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23/03/1992 | FRANCE | N°61482

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 mars 1992, 61482


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1984 et 5 décembre 1984, présentés par la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION (SADEC), dont le siège social est ... ; la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'ann

ulation du titre de recettes émis le 9 mars 1981 par le syn...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1984 et 5 décembre 1984, présentés par la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION (SADEC), dont le siège social est ... ; la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 9 mars 1981 par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon pour le recouvrement d'une taxe de raccordement à l'égout d'un montant de 67 300 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION (SADEC) et de Me Odent, avocat du Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA),
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION a eu connaissance du titre de recettes émis à son encontre le 9 mars 1981 par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et rendu exécutoire le 18 mars 1981, pour avoir paiement d'une somme de 67 300 F au titre de la participation prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique et concernant le raccordement à l'égout, au plus tard le 23 avril 1981, date à laquelle elle a contesté auprès du syndicat son obligation de payer ladite somme ; que cette réclamation a été rejetée par une lettre en date du 29 avril 1981 que la société requérante doit être regardée comme ayant reçu au plus tard le 17 août 1981, date à laquelle elle a formé auprès du syndicat susmentionné une nouvelle réclamation, laquelle n'était pas susceptible de prolonger le délai du recurs contentieux ; que, dès lors, la demande présentée le 23 décembre 1981 par la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION devant le tribunal administratif de Bordeaux l'a été postérieurement au délai de deux mois mentionné par les dispositions précitées ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DES SOCIETES DE CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION, LA DOCUMENTATION, LES ETUDES ET LE CONTROLE DE SOCIETES DE CONSTRUCTION, au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61482
Date de la décision : 23/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

Code de la santé publique L35-4
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1992, n° 61482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61482.19920323
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