Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988, le jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1985, la demande présentée par M. X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont reclassé M. André Y... dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 14 avril 1986 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 1981 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont nommé M. Y... maître de conférence agrégé des universités en biophysique, non chef de service, au centre hospitalier et universitaire de Paris - Le Kremlin-Bicêtre ; que cette annulation doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêté attaqué en date du 8 mars 1985 en tant que par cet arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont, par application du décret susvisé du 24 février 1984, reclassé M. Y... dans le corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers ;
Article 1er : L'arrêté en date du 8 mars 1985 est annulé en tant que par ledit arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont reclassé M. Y... dans le corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué à la santé.