La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1992 | FRANCE | N°70489

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1992, 70489


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 mars 1985 reclassant M. Jacques Y..., professeur titulaire de radiologie, dans le corps des professeurs d'université-praticien hospitalier en qualité de professeur de 1ère classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 févrie

r 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 mars 1985 reclassant M. Jacques Y..., professeur titulaire de radiologie, dans le corps des professeurs d'université-praticien hospitalier en qualité de professeur de 1ère classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 mars 1985 reclassant M. Jacques Y... dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers institué par le décret du 24 février 1984 susvisé, par application de l'article 72 dudit décret, M. X... se borne à invoquer l'illégalité du décret du Président de la République en date du 8 avril 1982 ayant nommé M. Jacques Y... professeur titulaire ; que, par une décision en date du 17 avril 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête n° 42942 de M. X... dirigée contre ce dernier décret ; que, par voie de conséquence, la requête susvisée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Jacques Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70489
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Arrêté du 08 mars 1985
Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 70489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70489.19920320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award