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20/03/1992 | FRANCE | N°59271

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1992, 59271


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1984, l'ordonnance en date du 10 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande n° 84 188 présentée par M. Z... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 2 novembre 1983, la demande présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 1983 en tant que, par cette délibération, le conseil de l'université de Rennes I a approuvé la désignation par le conseil de l

'unité d'enseignement et de recherche "Claude X..." de M. Y..., ma...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1984, l'ordonnance en date du 10 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande n° 84 188 présentée par M. Z... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 2 novembre 1983, la demande présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 1983 en tant que, par cette délibération, le conseil de l'université de Rennes I a approuvé la désignation par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "Claude X..." de M. Y..., maître de conférence agrégé comme professeur responsable de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et la désignation par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "Clinique et thérapeutique médicale" de M. Y... comme professeur responsable du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "Claude X..." de l'université de Rennes I en date du 7 juillet 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-8 des statuts de l'université de Rennes I alors en vigueur, le conseil de ladite université "répartit les fonctions d'enseignement sur proposition des conseils des unités d'enseignement et de recherche ..." ; que, par suite, la délibération susmentionnée du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche "Claude X..." en date du 7 juillet 1983 concernant la désignation de M. Y... comme responsable de l'attestation d'études relative aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels ne constituait qu'une proposition ; que M. Z... n'est pas recevable à déférer cet acte au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de l'université de Rennes I en date du 11 octobre 1983 :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été prise sur les propositions résultant de la délibération du conseil de l'U.E.R. "Claude X..." en date du 7 juillet 1983 susmentionnée, en ce qui concerne l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, et d'une délibération du conseil de l'U.E.R. "Clinique et thérapeutique médicales" en date du 3 octobre 1983, en ce qui concerne le certificat d'études spéciles relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les propositions des U.E.R. ne seraient pas intervenues manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de la délibération qui était de désigner le membre du personnel enseignant responsable des enseignements dont s'agit, le conseil de l'U.E.R. Claude X... a régulièrement siégé dans sa formation restreinte aux enseignants pour élaborer ses propositions à l'intention du conseil de l'université ; que la présence de M. Y... à cette délibération ne l'a pas entachée d'irrégularité ; qu'ainsi, le conseil de l'université s'est trouvé valablement saisi des propositions du conseil de l'U.E.R. ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en application de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 13 juillet 1973 règlementant les études dont s'agit, l'université de Rennes I a été habilitée à délivrer l'attestation d'études relative aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et le certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ; qu'à la date de la délibération attaquée, ces habilitations n'avaient pas été retirées ; que par sa délibération du 11 octobre 1983 attaquée, le conseil de l'université a confirmé la répartition des enseignements dont s'agit entre les unités d'enseignement et de recherche "Claude X..." et "Clinique et thérapeutique médicales" faisant partie de cette université ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les missions d'enseignement pour lesquelles M. Y... était désigné comme responsable n'avaient pas été régulièrement confiées à ces deux unités ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la responsabilité dont s'est trouvé investie M. Y... par la délibération attaquée était limitée aux tâches administratives de coordination des enseignements et était sans incidence sur sa situation statutaire et celle des autres enseignants de la discipline dont s'agit ; que la délibération attaquée n'est pas la conséquence directe de l'arrêté en date du 6 octobre 1982 par lequel le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont nommé M. Y... maître de conférence agrégé de biophysique à l'université de Rennes I ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réservait les fonctions dont s'agit à un membre du personnel enseignant et hospitalier ayant la qualité de chef de service hospitalier ou justifiant des deux diplômes mentionnés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations susvisées ;
Article 1er : La demande de M. Z..., transmise par le président du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à l'université de Rennes I et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59271
Date de la décision : 20/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEIL D'U - E - R.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1973 art. 1
Arrêté du 06 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1992, n° 59271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:59271.19920320
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