Vu 1°) sous le n° 54 921, la requête, enregistrée le 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier régional de Rennes, en application de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative, au paiement d'une astreinte de 500 F par jour de retard pour défaut d'exécution du jugement n° 16.240 en date du 21 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé une décision du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes en date du 17 novembre 1975 l'affectant au service de radiologie ;
Vu, 2°) sous le n° 59 094, enregistrée le 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 26 avril, la demande présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Rennes refusant de l'affecter dans un emploi correspondant à sa discipline et notamment de pourvoir à la vacance du poste de chef de médecine nucléaire, de la délibération de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional en date du 14 février 1984 et de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional en date du 16 avril 1984 portant approbation de cette dernière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Rennes,
-les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... soulèvent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 59 094 :
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission médicale consultative du centre hospitalier régional de Rennes en date du 14 février 1984 :
Considérant que par cette délibération, la commission médicale consultative s'est bornée à émettre un avis ; que, par suite, le centre hospitalier régional est fondé à soutenir que les conclusions susmentionnées de M. X..., faute d'être dirigées contre une décision faisant grief, sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant qu'i ressort des pièces versées au dossier qu'à la date des décisions attaquées, le centre hospitalier régional n'avait pas de service de biophysique ou de médecine nucléaire qui lui appartint en propre et dans lequel aurait pu être affecté M. X..., maître de conférence agrégé de biophysique ; que si de tels services avaient été mis à la disposition du centre hospitalier régional par le centre régional de lutte contre le cancer en vertu d'une convention conclue entre les deux établissements, ladite convention réservait au centre régional de lutte contre le cancer, établissement privé, le droit de s'opposer aux affectations des praticiens hospitaliers envisagées par le centre hospitalier régional aux emplois que comportaient ces services mis à sa disposition ; que le centre régional de lutte contre le cancer a refusé l'affectation de M. X... ; que, par suite, saisis de la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit nommé dans un service de biophysique ou de médecine nucléaire, le directeur général et le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Rennes ne pouvaient que rejeter ladite demande ainsi qu'ils l'ont fait par la décision et la délibération attaquées ; que les moyens relatifs à la légalité externe de ces actes sont inopérants ;
Sur la requête n° 54 921 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que prétend M. X..., le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement en date du 21 mai 1979 qu'il invoque, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit affecté dans un service de biophysique ou de médecine nucléaire à créer par le centre hospitalier régional de Rennes ; qu'il ne saurait dès lors pas y avoir de défaut d'exécution du jugement sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que, par ce même jugement, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 17 novembre 1975 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Rennes a affecté M. X... dans un service de radiologie, au motif que ledit service est étranger à la discipline de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le centre hospitalier régional était dans l'impossibilité d'affecter l'intéressé dans un emploi d'un service de sa discipline ; qu'il n'était pas tenu de créer un service de biophysique ou de médecine nucléaire dès lors qu'il disposait de ceux appartenant au centre régional de lutte contre le cancer ; que, par suite, l'absence de décision prononçant une autre affectation de M. X... que celle annulée par le tribunal administratif ne justifie pas dans les circonstances de l'affaire que soit prononcée une astreinte à l'encontre du centre hospitalier régional de Rennes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Rennes et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.