Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1983 l'ordonnance en date du 20 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a, par application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs relatif à la connexité, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Gérard Z... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 avril 1983 sous le n° 83-1209, la demande présentée par M. Z..., demeurant ... ; il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le directeur général du centre hospitalier régional de Rennes sur sa demande en date du 18 novembre 1982 tendant à ce que soit déclaré vacant le poste de chef du service d'explorations fonctionnelles par des radio-isotopes au centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Rennes et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre régional de lutte contre le cancer "Eugène Y..." et de M. Jean-Yves X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Rennes :
Considérant que les conclusions de M. Z... sont dirigées contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général du centre hospitalier régional de Rennes sur sa demande tendant à ce que soit déclaré vacant, en raison du départ de son titulaire appelé à faire valoir ses droits à la retraite, un poste de chef de service de médecine nucléaire relevant du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes et mis par celui-ci à la disposition du centre hospitalier et universitaire de Rennes par une convention conclue le 28 janvier 1980 entre les établissements concernés ;
Considérant que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite, prise sur sa demande, émane d'une autorité incompétente ; que la consultation de la commission médicale consultative n'étant imposée par aucun texte, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été régulièrement consultée manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., l'administration, qui n'est jamais tenue de nommer aux emplois vacants, pouvait légalement différer les opérations de recrutement éventuelles destinées à pourvoir à l'affectation d'un membre du personnel hospitalier et universitaire sur l'emploi libéré par le départ à la retraite de son titulaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La demande n° 83-1209 de M. Z... transmise au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au centre hospitalier régional de Rennes, à M. X..., au centre régional de lutte contre le cancer "Eugène Y...", au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué à la santé.