Vu, 1°) enregistrée sous le n° 50 450 le 6 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande n° 83 329 présentée par M. MELKI ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 novembre 1982, la demande présentée par M. A..., demeurant ... ; M. MELKI demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1982 en tant que par ledit arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont nommé M. Y... maître de conférence agrégé de biophysique au centre hospitalier et universitaire de Rennes, non chef de service au service de médecine nucléaire du centre régional de lutte contre le cancer de Rennes ;
Vu, 2°) enregistrée sous le n° 70 417 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1985, la requête présentée par M. MELKI ; il demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 1985 en tant que par ledit arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la sodidarité nationale ont reclassé M. Y... dans le corps des personnels enseignants et hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 au grade de professeur de deuxième classe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre régional de lutte contre le cancer "Eugène Z..." et de M. Jean-Yves Y...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... et le centre Eugène Z... :
Sur la requête n° 50 450 :
Considérant que par décision en date de ce jour le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les conclusions de la requête de M. MELKI tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel créant un poste de maître de conférence agrégé de biophysique par voie de transformation d'emploi ; que, par une décision en date du 17 avril 1991 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête présentée par M. MELKI à fin d'annulation de l'inscription de M. Y... sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé de biophysique ; que M. MELKI n'est dès lors pas fondé à demander, par voie de conséquence des annulations qu'il demandait par lesdites requêtes, l'annulation de la nomination de M. Y... en qualité de maître de conférence agrégé en biophysique ;
Considérant que la régularité de l'obtention par M. Y... de ses diplômes en matière de radioéléments artificiels est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, lesdits diplômes n'étant pas requis pour être nommé maître de conférence agrégé ;
Considérant, contrairement à ce que soutient M. MELKI, qu'un poste de médecine nucléaire au centre de recherche Eugène Z... avait été rendu vacant par le départ de M. X... ;
Considérant que le poste ainsi rendu vacant n'étant pas un poste de chef de service, M. MELKI n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 78 alinéa 4 du décret du 24 septembre 1960, qui ne concernent que les conditions de nomination sur un poste de chef de service hospitalier, pour soutenir qu'il bénéficiait d'une priorité pour être nommé sur ledit poste ;
Considérant que si l'article 5 du décret du 7 octobre 1963 dispose que l'affectation à un poste associé d'un centre hospitalo-universitaire est prononcée pour une durée limitée de 1 à 5 ans, la seule circonstance que l'arrêté de nomination de M. Y... ne fixe pas la durée de cette nomination n'est pas, par elle-même, de nature à entacher celle-ci d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MELKI n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 6 octobre 1982 nommant M. Y... maître de conférence agrégé de biophysique au centre hospitalo-universitaire de Rennes ;
Sur la requête n° 70 417 :
Considérant que M. MELKI demande l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 8 mars 1985 reclassant M. Y... dans le corps de professeur des universités par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté précité du 6 octobre 1982 prononçant sa nomination ; que les conclusions de la requête de M. MELKI tendant à cette dernière annulation étant rejetées par la présente décision, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de la requête ci-dessus précisée ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. MELKI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MELKI, à M. Y..., au centre régional de lutte contre le cancer "Eugène Z...",au centre hospitalo-universitaire de Rennes, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué à la santé.