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20/03/1992 | FRANCE | N°50403

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mars 1992, 50403


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1983, l'ordonnance en date du 2 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Z... ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le n° 82-555 les 31 décembre 1981 et 28 avril 1983 la demande présentée par M. Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
- de la délibération de l'unité d

'enseignement et de recherches "sciences médicales" de l'université ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1983, l'ordonnance en date du 2 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Z... ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le n° 82-555 les 31 décembre 1981 et 28 avril 1983 la demande présentée par M. Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
- de la délibération de l'unité d'enseignement et de recherches "sciences médicales" de l'université de Rennes 1 en date du 12 octobre 1981 concernant la révision des effectifs universitaires pour l'année 1982-1983 et la transformation d'un emploi de maître de conférence agrégé de radiologie en emploi de maître de conférence agrégé de biophysique ;
- et de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 mai 1982 entérinant cette transformation d'emploi et la transformation concomitante d'un emploi de professeur de biophysique en emploi de professeur de radiologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de l'UER "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 en date du 12 octobre 1981 :
Considérant que par ladite délibération le conseil de l'UER a exprimé le voeu que les ministres compétents suppriment un emploi de maître de conférence agrégé de radiologie et créent un emploi de maître de conférence agrégé de biophysique ; qu'elle ne constitue ainsi qu'un acte préparatoire au transfert d'emploi dont s'agit ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'elle n'est pas susceptible d'être déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les autres conclusions de la demande :
Considérant que par un arrêté en date du 1er mars 1982, publié au journal officiel de la République française du 29 avril 1982, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont fixé à 3 emplois en biophysique et 3 emplois en radiologie la dotation en emplois de professeurs ou de maîtres de conférence agrégés, sans distinguer entre eux, régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé, mis à la disposition du centre hospitalier et universitaire de Rennes pour l'année universitaire 1982-1983 ; que, par sa lettre du 10 mai 1982, ataquée par M. Z..., le ministre de l'éducation nationale a fait connaître au directeur de l'UER "clinique et thérapeutique médicales" de l'université de Rennes 1 que les effectifs ainsi arrêtés dans les deux disciplines comprenaient, pour la radiologie, un emploi de professeur et deux emplois de maître de conférence agrégé et, pour la biophysique, trois emplois de maîtres de conférence agrégés, par suite des transferts, d'une part, d'un emploi de professeur de biophysique en radiologie et, d'autre part, d'un emploi de maître de conférence agrégé de radiologie en biophysique ; que les conclusions de M. Z... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté susmentionné du 1er mars 1982, éclairé par la lettre du 10 mai 1982, ayant prononcé ce double transfert d'emploi entre les deux disciplines ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :
Sur la compétence de l'auteur de l'acte attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par la lettre du 10 mai 1982 le ministre de l'éducation nationale a simplement notifié à l'UER concernée les transformations de poste telles qu'elles résultaient des décisions conjointes du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé, notamment de l'arrêté du 1er mars 1982 fixant les postes déclarés vacants ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu que le conseil de l'UER, laquelle a la personnalité morale, était bien compétent pour proposer au ministre les transformations d'emplois litigieux ; qu'il résulte des statuts de l'UER que, s'agissant de la révision des effectifs hospitalo-universitaires, il était appelé à siéger en formation restreinte aux enseignants et aux représentants des internes et des étudiants du troisième cycle et non, comme le soutient M. Z..., en formation plénière ;
Considérant, en second lieu, que si l'UER a jugé bon de consulter les enseignants sur les transformations d'emplois envisagées et les a invités à présenter leurs candidatures sur les nouveaux postes susceptibles d'être mis en place, ces consultations préalables sont sans incidence sur la régularité de la réunion du conseil de l'UER et de la décision des ministres de l'éducation nationale et de la santé prononçant les transformations d'emplois, dès lors que M. Z... n'établit pas que celles-ci seraient intervenues sur le seul fondement desdites consultations ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission médicale consultative n'aurait pas été réunie manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition réglementaire ou statutaire ne faisait obligation à l'administration de consulter le conseil de la seconde UER médicale, l'UER "Claude X..." ; que si M. Z... soutient que le comité de coordination de l'enseignement médical n'a pas été consulté, il résulte des pièces du dossier que le président dudit comité a adressé au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé, conjointement avec le directeur général du CHR de Rennes, les propositions du centre hospitalier et universitaire de Rennes relatives à la révision des effectifs hospitalo-universitaires ; qu'il se réfère dans ladite lettre à la consultation des organismes concernés ; que M. Z... n'établit pas que ledit comité n'aurait pas été en réalité consulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de transformation des postes litigieux n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que dès lors qu'avait été supprimé l'emploi de professeur en biophysique, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mettre également fin, par une décision expresse distincte, à la liaison de ce poste de professeur en biophysique avec le poste correspondant de chef de service hospitalier ;
Considérant que la décision attaquée visait à modifier les effectifs universitaires pour l'année 1982-83 ; que le titulaire de l'emploi de professeur en biophysique devait quitter son poste le 1er octobre 1982 et que la nomination du futur titulaire de l'emploi de professeur en radiologie issu de la transformation d'emploi précitée devait intervenir à la même date ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait disposé prématurément d'emplois qui n'étaient pas vacants manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les transformations d'emplois critiquées étaient justifiées par les besoins du service en matière d'enseignement comme en matière hospitalière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La demande susvisée de M. Z... transmise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., M. Y..., à l'unité d'enseignement et de recherche "cliniques et thérapeutiques médicales" de l'université de Rennes 1, au centre hospitalier régional de Rennes, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué à la santé.


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