Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 août 1990 par lequel son maire a refusé à M. Phan Manh X... un permis de construire et, d'autre part, condamné la commune requérante à verser à M. Phan Manh X... la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE a fait appel du jugement attaqué dans le délai de recours contentieux par une requête distincte de la requête aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; que cette dernière requête n'est soumise à aucune condition de délai ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. Phan Manh X... doit être rejetée ;
Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 août 1990 par lequel son maire a refusé à M. Phan Manh X... un permis de construire et condamné la commune à verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54-3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 1991, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, à M. Phan Manh X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.