Vu 1°), sous le n° 113 325, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier 1990 et 25 mai 1990, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du centre, la décision du 17 octobre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à ladite caisse l'autorisation de licencier la requérante, déléguée syndicale ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la caisse régionale d'assurance maladie du centre devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu 2°), sous le n° 113 326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier 1990 et 25 mai 1990, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant ... : Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie du centre, la décision du 17 octobre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à ladite caisse l'autorisation de licencier la requérante, déléguée syndicale ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la caisse régionale d'assurance maladie du centre devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de Mme Martine Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciementd'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que Mmes X... et Y..., salariées protégées, employées à la caisse régionale d'assurance maladie du centre, ont, le 24 août 1988, à l'occasion d'une communication de leurs dossiers personnels, soustrait desdits dossiers divers documents qu'elles ont remis à l'inspection du travail ; que contrairement à ce qu'elles allèguent, la loi portant amnistie susvisée n'a nullement autorisé les salariés à retirer eux-mêmes de leur dossier les pièces relatives aux sanctions amnistiées ; que si un tel comportement est par suite constitutif d'une faute, celle-ci, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement des intéressées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est établi ni que Mmes X... et Y... aient eu l'intention de soustraire le 1er septembre 1988 des documents du dossier personnel d'une employée de la caisse régionale d'assurance maladie du centre qu'elles assistaient alors que celle-ci prenait connaissance de son dossier personnel, ni qu'elles aient été à l'origine d'un affrontement physique avec un agent de la caisse qui aurait cherché à s'opposer au retrait d'un document dudit dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et Y... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur ce que les fautes qu'elles avaient commises étaient d'une gravité suffisante pour annuler la décision de l'inspecteur du travail refusant leur licenciement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par la caisse régionale d'assurance maladie du centre devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'inspecteur du travail, dont les décisions sont suffisamment motivées, a exactement qualifié les faits dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et Y... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé les décisions en date du 17 octobre 1988 de l'inspecteur du travail refusant leur licenciement ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date du 23 novembre 1989 du tribunal administratif d' Orléans sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la caisse régionale d'assurance maladie du centre devant le tribunal administratif d' Orléans sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., à la caisse régionale d'assurance maladie du centre et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.