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18/03/1992 | FRANCE | N°106885

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 mars 1992, 106885


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1989 l'ordonnance en date du 25 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" ;
Vu la demande présentée le 10 mars 1989 à la cour administrative d'appel de Paris pour la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE", dont le siège est ..., représentée par ses repr

ésentants légaux ; la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" ...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1989 l'ordonnance en date du 25 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" ;
Vu la demande présentée le 10 mars 1989 à la cour administrative d'appel de Paris pour la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de Mme X... la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris l'a autorisée à licencier Mme X... pour motif économique et la décision du 12 août 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique qu'a présenté cette dernière,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" et de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande par laquelle la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., salariée de l'entreprise, était fondée sur le refus de l'intéressée d'accepter que la durée hebdomadaire de son temps de travail soit réduite ;
Considérant que, par suite des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, l'employeur a proposé à Mme X... de réduire la durée hebdomadaire de son activité au sein de l'entreprise de 39 à 12 ou 18 heures ; qu'il n'est pas contesté par Mme X... que celle-ci a refusé cette proposition qui constituait une modification substantielle de ses conditions de travail et équivalait donc à la suppression de son emploi ; que la circonstance que des discussions étaient engagées concernant la reprise éventuelle de la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" par une autre entreprise est sans influence sur la réalité des difficultés économiques à l'origine du licenciement ; qu'ainsi, en estimant que la demande d'autorisation était fondée sur un motif économique, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INDRECO"LA CONFECTION DE L'INDRE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de suppression de l'emploi de Mme X... pour annuler la décision en date du 19 novembre 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi l'a autorisée à licencier Mme X..., ensemble la décision du 12 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X... contre cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande de licenciement, de contrôler l'ordre des licenciements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 novembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi l'a autorisée à licencier Mme X..., ensemble la décision du 12 août 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X... contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL INDRECO "LA CONFECTION DE L'INDRE", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106885
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 106885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106885.19920318
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