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18/03/1992 | FRANCE | N°106516

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 mars 1992, 106516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice saisi sur renvoi de la cour d'appel d' Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision du 30 avril 1986 lui accord

ant sur recours gracieux l'autorisation de licencier M. Gabriel X...,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice saisi sur renvoi de la cour d'appel d' Aix-en-Provence de l'appréciation de la légalité de la décision du 30 avril 1986 lui accordant sur recours gracieux l'autorisation de licencier M. Gabriel X..., a jugé que cette autorisation était illégale ;
2°) de déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, et de Me Choucroy, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une décision tacite de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (premier alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : (...) 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 28 mars 1986 par la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL à la direction départementale du travail et de l'emploi ne comportait ni la mention de la nationalité de M. X..., ni celle de sa qualification, ni celle de sa date d'embauche ; que cette demande incomplète n'a pu faire naître, à l'issue du délai prévu à l'article L. 321-9 du code du travail, une autorisation implicite de licenciement ; que, dès lors, la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'aucune décision implicite n'a pu naître sur la demande d'autorisation de licencier M. X... présentée le 28 mars 1986 ;
Sur la légalité de la décision du directeur épartemental du travail en date du 30 avril 1986 autorisant le licenciement de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général, nouvellement embauché par la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, a repris l'essentiel des attributions de M. X... ; qu'ainsi le poste de celui-ci n'a pas été supprimé ; que, par suite, le directeur départemental a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un motif économique était à l'origine du licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur départemental du travail en date du 30 avril 1986 l'autorisant à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106516
Date de la décision : 18/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Références :

Code du travail R321-8, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 106516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106516.19920318
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