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11/03/1992 | FRANCE | N°82792

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 mars 1992, 82792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre 1986 et 24 février 1987, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre 1986 et 24 février 1987, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 72-192 du 10 mars 1972 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le domicile fiscal du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 2.1 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 applicable aux impositions contestées : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation ... Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps" ;
Considérant que l'examen des comptes bancaires en France de M. X... a fait apparaître des crédits d'un montant important pour chacune des années 1978, 1979, 1980 et 1981 alors que l'intéressé n'avait déclaré en France aucun revenu pour lesdites années ; que M. X..., à l'appui de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été par suite assujetti d'office, fait valoir qu'il ne pouvait être regardé comme fiscalement domicilié en France, en application des dispositions précitées de la convention franco-algérienne, dès lors que depuis l'année 1972, année au cours de laquelle il déclare avoir quitté la France, son foyer permanent d'habitation était en Algérie et que le centre de ses activités professionnelles se trouvait dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années 1978 à 1981, M. X... était locataire d'un appartement à Chalon-sur-Saône ; qu'il était, au cours de la même période, titulaire d'une carte de séjour en France, adhérent à la caisse régionale d'assurance maladie de Dijon et affilié à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, dont il percevait des allocations familiales ; que, toutefois, il disposait au cours de ces mêmes années, d'une résidence en Algérie où il séjournait une partie de l'année avec son épouse ; que, compte tenu de ces circonstances, M. X... doit être regardé comme ayant disposé, au cours des années 1978 à 1981, d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des deux Etats au sens de l'article 2.1 de la convention franco algérienne précitée ; qu'il convient dès lors de rechercher, en application des stipulations précitées de la convention fiscale franco-algérienne, dans quel Etat se trouvait le centre des activités professionnelles de M. X... au cours des années 1978 à 1981 ;

Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il possédait en Algérie depuis 1974 une société de location d'engins, laquelle était assujettie aux impôts directs et indirects dans ce pays, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il a perçu des revenus provenant de cette activité ou d'autres autres activités professionnelles en Algérie ; qu'il ressort, en revanche, du dossier qu'il était immatriculé au registre du commerce de Chalon-sur-Saône en qualtié de transporteur, immatriculé à l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales et qu'il a souscrit des déclarations fiscales dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'établissement d'un forfait de faible montant, jusqu'en 1980 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre des activités professionnelles de M. X... au sens de la convention précitée doit être regardé comme ayant été situé en France pendant les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'examen des comptes bancaires de M. X... en France a fait apparaître des crédits d'un montant de 1 058 227,07 F en 1978, 320 539,45 F en 1979, 291 188,46 F en 1980 et 152 844,37 F en 1981 alors que l'intéressé a souscrit chaque année jusqu'en 1980 une déclaration relative aux bénéfices industriels et commerciaux, portant la mention "néant" et jusqu'en 1983, une déclaration d'ensemble des revenus ne faisant apparaître aucune ressource ; que l'administration lui a adressé, comme elle était en droit de le faire eu égard à ces circonstances, une demande de justification de l'origine des sommes qui lui avaient permis de créditer ses comptes bancaires ; qu'à défaut de réponse du requérant, l'administration pouvait légalement, comme elle l'a fait, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 à 1981, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179, sur la base de ces sommes d'origine inexpliquée, ramenées par l'administration fiscale, après prise en compte de certaines justifications apportées par M. X... à 1 045 800 F pour 1978, 299 300 F pour 1979, 275 200 F pour 1980 et 145 830 F pour 1981 ;

Considérant que si M. X... fait valoir que ces sommes seraient représentatives de prêts qui lui auraient été consentis par des compatriotes en vue de la réalisation d'un projet d'implantation d'une usine qui aurait été abandonné par la suite, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, M. X... ne justifie pas que c'est à tort que les sommes figurant sur ses comptes bancaires ont été, à concurrence des montants ci-dessus indiqués, imposées à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82792
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Algérie (convention du 2 octobre 1968) - Article 2-1 - Détermination du domicile fiscal.

19-01-01-05-02 Aux termes de l'article 2.1 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation ... Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps". M. B. était locataire d'un appartement à Chalons-sur-Saône ; il était, au cours de la même période, titulaire d'une carte de séjour en France, adhérent à la caisse régionale d'assurance maladie de Dijon et affilié à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, dont il percevait des allocations familiales. Toutefois, il disposait au cours de ces mêmes années, d'une résidence en Algérie où il séjournait une partie de l'année avec son épouse. Compte tenu de ces circonstances, M. B. doit être regardé comme ayant disposé d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des deux Etats au sens de l'article 2.1 de la convention franco-algérienne précitée. Il convient dès lors de rechercher, en application des stipulations précitées de la convention fiscale franco-algérienne, dans quel Etat se trouvait le centre des activités professionnelles de M. B.. S'il possédait en Algérie une société de location d'engins, laquelle était assujettie aux impôts directs et indirects dans ce pays, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il a perçu des revenus provenant de cette activité ou d'autres activités professionnelles en Algérie ; en revanche, il était immatriculé au registre du commerce de Chalons-sur-Saône en qualité de transporteur, immatriculé à l'Union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales et il a souscrit des déclarations fiscales dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'établissement d'un forfait de faible montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre des activités professionnelles de M. B. au sens de la convention précitée doit être regardé comme ayant été situé en France.


Références :

CGI 179
Convention du 02 octobre 1968 France / Algérie art. 2-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 82792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82792.19920311
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