Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 novembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Albert Jean X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 5 juillet 1989, présentée par M. Albert Jean X..., demeurant I.N. 27 Ambatolahikosoa, 301 Fianarantsoa à Madagascar ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 mars 1989 portant rejet de sa demande de révision de pension ;
2°) à ce qu'il soit renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi des finances du 26 décembre 1959, "à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous la protection ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants malgaches ; que les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux malgaches à compter du 4 juin 1974 date à laquelle Madagascar a cessé d'appartenir à la communauté prévue à l'article 86 de la constitution et font obstacle à la revalorisation de la pension de retraite de M. X..., postérieurement à cette dernière date ; que le fait que le requérant ait été de nationalité française durant sa période de services actifs avant d'opter, en 1973, pour la nationalité malgache est sans effet sur le droit à pension du requérant ;
Considérant, dès lors, que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décsion du 14 mars 1989, refusé de revaloriser la pension dont M. X... de nationalité malgache est titulaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.