Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1990 et 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande relative à l'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988,
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Albert X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie excepte du bénéfice de l'amnistie les faits qui constituent des fautes passibles de sanctions professionnelles lorsqu'elles ont le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'aux termes de l'article 17, les contestations qui peuvent s'élever à ce sujet sont portées devant "la juridiction qui a rendu la décision. - L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction saisie dans les conditions définies à l'article 17 de s'assurer que les faits qui ont précédemment motivé la sanction disciplinaire dont elle a fait application ne sont pas de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 15, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ; que la constatation à laquelle elle est ainsi appelée à procéder doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui a été précédemment soumise et non pas seulement du texte même des motifs de la décision infligeant la sanction disciplinaire ; qu'ainsi, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a pas dénaturé les faits qui avaient servi de fondement à la sanction infligée à M. X..., pouvait légalement constater que lesdits faits constituaient un manquement à la probité, alors même que cette qualification ne résultait pas des termes mêmes de la décision qui avait, en raison de ces faits, infligé une sanction au requérant ;
Considérant, d'autre part, que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que la sanction qui avait été infligée à M. X..., par une décision de la section disciplinaire du conseil régional d'Alsace en date du 23 novembre 1985, était fondée sur ce que l'intéressé avait invité un journaliste à assister au séminaire qu'il organisait, lui avait fourni les éléments d'un article et alors que ledit article lui assurait une publicité nominative, ne s'était pas opposé à sa publication ; qu'en qualifiant les faits ainsi retenus de contraires à la probité, au sens des dispositions précitées, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre délégué à la santé.