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17/02/1992 | FRANCE | N°71210

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 71210


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentés pour M. Bachir X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contesté

es ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentés pour M. Bachir X..., demeurant ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet serait entachée de diverses irrégularités ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, ainsi d'ailleurs qu'il n'est pas contesté, que le requérant se trouvait en situation d'évaluation d'office et de taxation d'office, faute d'avoir déposé, dans les délais légaux, ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires ; que cette situation n'ayant pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité, M. X... ne peut utilement se prévaloir des vices qui auraient affecté cette vérification ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983, éclairé par les travaux préparatoires de cette loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, dont l'article 1er a été repris à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement des taxes dont la perception incombe à la direction générale des impôts ; que, dès lors, le receveur principal des impôts du Raincy, qui avait la qualité de comptable placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis et bénéficiait, de la part de celui-ci, d'une délégation consentie le 21 avril 1981, était compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement émis le 19 janvier 1982 pour avoir paiement des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... ;

Considérant, enfin, que les suppléments d'impôt sur le revenu assigés à M. X... ont été mis en recouvrement par voie de rôles régulièrement émis le 30 juin 1982 par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation de pouvoirs prévue par un arrêté du préfet du département du 11 septembre 1969 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... résultent de rehaussements apportés, par voie de reconstitution, aux recettes imposables de l'entreprise de l'intéressé ; que cette reconstitution a consisté à ajouter aux recettes déclarées le total formé par l'excédent constaté des recettes encaissées par banque et par les recettes révélées par des achats de matériel et de carburant effectués au moyen de chèques endossés ; qu'en proposant de substituer à cette évaluation les chiffres découlant d'une méthode fondée sur le rendement moyen, calculé en fonction du coût du carburant, de chaque véhicule utilisé par son entreprise, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de sa situation d'évaluation et de taxation d'office, que cette méthode permettrait de déterminer le chiffre d'affaires et les résultats imposables avec une meilleure précision que celle qui résulte de la reconstitution opérée par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que M. X... reproche à l'administration, d'avoir tenu compte, dans cette reconstitution, d'une estimation des dépenses de la "famille" constituée par lui-même et par son gendre et ses deux fils travaillant dans l'entreprise ;

Mais considérant que cet élément n'a été utilisé par l'administration que pour recouper son évaluation des recettes effectivement perçues par l'entreprise, qui a, seule, en fin de compte, été retenue pour déterminer l'assiette des impositions supplémentaires contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant que le moyen tiré d'un défaut de motivation des pénalités ajoutées aux droits en principal est invoqué pour la première fois en appel ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 40233 et 40234/3 du 4 juillet 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71210
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté du 11 septembre 1969
CGI Livre des procédures fiscales L256
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17 Finances rectificative pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 71210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71210.19920217
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