Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril 1987 et 6 août 1987, présentés pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1984 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de mise à la retraite anticipée présentée par l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au maire de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE le bénéfice d'une retraite anticipée pour cause de maladie ; que la décision attaquée, du 13 juin 1984, par laquelle le maire a rejeté sa demande, a ainsi refusé un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui remplit la condition légale pour l'obtenir ; qu'elle devait dès lors, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, pour rejeter la demande, le maire s'est borné à rappeler que "l'invalidité doit avoir été contractée ou aggravée à une époque où un agent était dans une position valable pour la retraite", sans préciser les éléments de fait qui l'amenaient à estimer que M. X... ne se trouvait alors pas dans une telle position ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision comme insuffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.