Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 11 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES ; la REGION MIDI-PYRENEES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de MM. X... et autres, l'article 2 de la délibération du 5 novembre 1984 par laquelle le conseil régional de Midi-Pyrénées a défini les règles de création et d'organisation des services de la région ;
2°) rejette la demande présentée par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la REGION MIDI-PYRENEES soutient que le jugement ne contiendrait pas l'analyse des mémoires produits par les parties, il résulte de l'examen de la minute du jugement que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi le moyen tiré d'une irrégularité du jugement manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que les demandeurs se soient abstenus lors du vote de la délibération du conseil régional dont ils demandent l'annulation n'était pas de nature à rendre leur demande irrecevable ;
Sur la légalité de l'article 2 de la délibération du 5 novembre 1985 :
Considérant que les dispositions attaquées autorisent le président du conseil régional à "recourir au recrutement direct d'agents régionaux sélectionnés à raison des diplômes, des qualités professionnelles démontrées et de l'expérience acquise dans des fonctions voisines ou similaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mémoires de la collectivité requérante que ces dispositions s'appliquaient tant au recrutement d'agents titulaires que d'agents non-titulaires ;
En ce qui concerne le recrutement d'agents titulaires :
Considérant que le recrutement d'agents régionaux titulaires était à la date de la délibération attaquée régi par les dispositions de l'article 16-3-II de la loi du 5 juillet 1972 modifiée par la loi du 2 mars 1982 aux termes duquel : " ...jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que la REGION MIDI-PYRENEES n'établit pas que les conditions de recrutement édictées par les dispositions attaquées seraient celles qu'appliquaient le département de la Haute-Garonne ou à défaut l'Etat pour des emplois équivalents ;
En ce qui concerne le recrutement d'agents non-titulaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 dans sa rédaction alors en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régions ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires ou pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; que si le quatrième alinéa de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'emplois qui peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, cette disposition n'a pas pour effet de subordonner à l'intervention du décret qu'elle prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 qui interdisent aux régions de recruter des agents non titulaires pour occuper, en dehors du cas de remplacement momentané, des emplois permanents ne nécessitant pas de connaissances techniques hautement spécialisées ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée qu'elle ne limite pas les possibilités de recrutement d'agents non titulaires qu'elle prévoit au recrutement d'agents destinés à exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ou au remplacement momentané d'agents permanents ; qu'elle méconnaît dès lors les dispositions ci-dessus analysées de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de la délibération du 5 novembre 1984 du conseil régional de Midi-Pyrénées définissant les règles de création et d'organisation des services de la région ;
Article 1er : La requête de la REGION MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION MIDI-PYRENEES, à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et au ministre de l'intérieur.