Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BONNY, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice ; la société BONNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme Denise X..., déléguée syndicale, ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique formé par la société requérante contre la décision précitée,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BONNY et de Me Brouchot, avocat de Mme Denise X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour prendre sa décision en réponse à la demande de licenciement de Mme X... pour inaptitude physique dont il avait été saisi par la société BONNY, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de communiquer à la société l'ensemble des témoignages qu'il avait recueillis au cours de l'enquête contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de la décision de l'inspecteur du travail, qui est suffisamment motivée, que celui-ci n'a pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, examiné la pertinence des choix de gestion de la société, mais recherché si les possibilités de reclassement dans l'entreprise de Mme
X...
avaient été suffisamment explorées par l'entreprise ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société BONNY n'a pas sérieusement recherché si Mme X..., qui présentait une allergie médicalement constatée au port des bottes, pouvait être employée à d'autres tâches au sein de l'entreprise pour lesquelles le port permanent de bottes n'était pas nécessaire ; que, dès lors, et pour ce seul motif, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation sollicitée et que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait également retenu des griefs non fondés à l'encontre de la SOCIETE BONNY est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BONNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1987 de l'inspecteur du travail refusant le licenciementde Mme X... et de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de la société BONNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BONNY, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.