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20/01/1992 | FRANCE | N°84707

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1992, 84707


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Chambre régionale des comptes de Bretagne, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le refus opposé par le premier président de la Cour des Comptes en date du 10 juillet 1986 à sa demande tendant à ce que soit pris en compte l'ancienneté liée au service national lors de son intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du premier président de la Cour

des Comptes en date du 10 décembre 1986 ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Chambre régionale des comptes de Bretagne, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le refus opposé par le premier président de la Cour des Comptes en date du 10 juillet 1986 à sa demande tendant à ce que soit pris en compte l'ancienneté liée au service national lors de son intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du premier président de la Cour des Comptes en date du 10 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-970 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié susvisé relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal de tri postal ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui occupait un emploi de directeur d'établissement principal de tri postal, a été nommé conseiller de première classe dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes par décret en date du 27 juillet 1983 ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 16 novembre 1982 susvisé : "Les autres candidats nommés conseillers en application des articles 13, 14 et 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine" ;
Considérant que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté dans leur nouveau corps, sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée de ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 janvier 1976 modifié susvisé relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal de tri postal : "Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur d'établissement principal des télécommunications sont classés, sur l'échelle indiciaire afférente à cet emploi, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Toutefois, ils sont classés à l'échelon au-dessus de celui qui comorte un traitement immédiatement supérieur lorsque la majoration de traitement qui résulte de l'application des dispositions du précédent alinéa est inférieure soit à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans leur grade, soit à l'augmentation de traitement que procure la nomination à l'échelon maximum dudit grade s'ils ont atteint cet échelon" ;

Considérant que M. X... a atteint, compte tenu de ses services militaires, le grade de directeur départemental adjoint, deuxième échelon, indice brut 901 ; qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 29 janvier 1976 précité, il a été classé au quatrième échelon de son grade à l'indice 966, lors de son accession à l'emploi de directeur d'établissement principal de tri postal ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 19 du décret du 16 novembre 1982, il a été reclassé au sixième échelon du grade de conseiller de première classe des chambres régionales des comptes, indice 966, correspondant à l'indice égal à celui qu'il détenait dans son emploi d'origine ;
Considérant que, sans la prise en compte de ses services militaires, il n'aurait atteint que le premier échelon de son grade de directeur départemental adjoint, à l'indice 841 ; que, pour obtenir une majoration de traitement supérieure à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans son grade en application des dispositions susrappelées du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 29 janvier 1976 modifié, il aurait été promu, lors de son accession à l'emploi de directeur d'établissement principal des postes, au troisième échelon de son grade, avec l'indice 918 ; que, toutefois, en l'absence d'échelon correspondant à l'indice 918 dans le grade de conseiller de première classe des conseillers de chambre régionale des comptes, il aurait alors été promu à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur dans ce grade, soit le sixième échelon avec l'indice 966 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que sa situation n'a pas été influencée par la prise en compte de ses services militaires lors de son intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du premier président de la Cour des Comptes en date du 10 juillet 1986 rejetant sa demande tendant à ce que soit prise en compte l'ancienneté liée au service national lors de son intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du premier président de la Cour des Comptes en date du 10 décembre 1986 ;
Article 1er : La décision du premier président de la Cour des Comptes en date du 10 juillet 1986 rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soit prise en compte l'ancienneté liée au service national lors de son intégration dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes, ensemble le rejet de son recours gracieux par une décision du premier président de la Courdes Comptes en date du 10 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84707
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 76-118 du 29 janvier 1976 art. 5
Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 84707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84707.19920120
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