Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, présentée par M. Modou Mame X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1984 du commissaire de la République, délégué pour la police à Marseille lui refusant la délivrance de la carte de commerçant ambulant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié ;
Vu le décret du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération franco-sénégalais du 29 mars 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué qui vise toutes les pièces produites par les parties, analyse leurs conclusions conformément à l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et répond aux moyens invoqués, est régulier en la forme ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision du 30 novembre 1984 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a refusé d'accorder à M. X... une carte de commerçant étranger, indique qu'elle est prise en application de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 et précise les motifs de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 modifié : " ... il est interdit à tout étranger d'exercer, sur le territoire français, une profession industrielle, commerciale ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 29 mars 1974 publiée par décret du 17 novembre 1976 : "Tout national de l'une des parties contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l'autre partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. - Ces libertés s'exercent conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes" ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : "Les nationaux de chacune des deux parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre partie des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette partie" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire les ressortissants sénégalais, qui demandent la carte d'identité de commerçant, du champ d'application du décret du 12 novembre 1938 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié pris pour l'application du décret du 12 novembre 1938 : "La carte de commerçant ne peut être accordée, sauf dérogation, aux étrangers qui, (...) sans en avoir préalablement sollicité et obtenu la délivrance, ont entrepris l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant sénégalais, a fait l'objet de divers procès-verbaux de gendarmerie pour exercice d'activités commerciales sans autorisation préalable, le dernier en date dressé par la gendarmerie de Martigues le 8 septembre 1984 ; que le requérant ne soutient pas qu'il était dans une situation particulière de nature à justifier qu'une dérogation lui fut accordée ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 4 du décret précité, le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône était en droit de refuser à M. X... la délivrance de la carte de commerçant étranger qu'il demandait ; que ce motif suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur, au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.