Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de son véhicule automobile ;
2°) ordonne la restitution de ce véhicule ou le remboursement de sa valeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X... a demandé la restitution de son véhicule qui avait été mis en fourrière, en application des dispositions des articles L.25 et R.284 du code de la route ; que la mise en fourrière d'un véhicule en application de ces dispositions a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires d'en connaître ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. X... demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé la destruction de son véhicule à laquelle il a été procédé en application du dernier alinéa de l'article L.25-3 du code de la route ; que ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Victor X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.