Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, dont le siège social est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), agissant par son président M. Alain Geniteau domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental de l'agriculture de la Charente-Maritime du 25 mars 1987 accordant une autorisation de défricher à la société SFI-CLR, ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société SFI-CLR,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse a été accordée à une personne morale qui n'avait pas la qualité de propriétaire :
Considérant que si la demande d'autorisation de défrichement a été présentée au nom de la société SFI - CLR qui n'était pas à l'époque propriétaire du terrain, celle-ci bénéficiait d'une promesse acceptée de vente avec accord sur la chose et sur le prix, portant sur les parcelles concernées et consentie par les propriétaires de ces dernières, ainsi qu'en fait foi le certificat du notaire en date du 11 février 1988 produit par la société SFI - CLR ; que dès lors l'association n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation attaquée à été accordée à une société dépourvue de qualité pour la demander ;
Sur le moyen tiré de ce qu'une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres aurait dû être sollicitée :
Considérant que si l'association requérante fait valoir qu'à la date où a été délivrée l'autorisation de défrichement la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public et que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme la société SFI - CLR était tenue d'obtenir l'autorisation de coupe et d'abattage prévue par ce texte, cette autorisation, prise en vertu d'une législation différente de celle qui régit l'autorisation de défrichement, est indépendante de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de l'autorisation de coupe et abattage prévue par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme à l'appui d'un recours dirigé contr une autorisation de défrichement, délivrée en application des articles L. 311-1 et suivants du code forestier, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que les bois qui font l'objet de l'autorisation de défrichement devaient être classés comme espace boisé dans le plan d'occupation des sols :
Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les bois qui font l'autorisation de défrichement devaient être classés comme espace boisé est inopérant ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la société SFI - CLR et au ministre de l'agriculture et de la forêt.