Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1987 et 5 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant lotissement 66, les Clairières (24660) Coulounieix-Chamiers ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne a décidé de lui supprimer le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours préalable devant ladite commission, le recours formé directement devant le juge administratif est irrecevable ;
Considérant que M. X... a demandé aux premiers juges d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales a décidé de lui supprimer le bénéfice de l'aide personnalisée à compter du 1er janvier 1986 versée à son profit au comptoir des entrepreneurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas soumis préalablement la décision litigieuse à la commission prévue à l'article L. 351-14 précité ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.