Vu la requête enregistrée le 23 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société FRANCE NATURE, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice M. Louis X..., demeurant ... ; la société FRANCE NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il est entaché d'irrégularité et qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des exercices correspondant à la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979, par un avis de mise en recouvrement du 2 mars 1981,
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée, ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société FRANCE NATURE n'a pas reçu à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal par lettre en date du 27 mars 1984 l'avis d'audience la convoquant à la séance du 23 octobre 1984 au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif de Dijon ; qu'elle a ainsi été privée de la faculté de présenter, comme elle l'avait demandé, ses observations orales ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la demande de la société FRANCE NATURE qui ont été rejetées par le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°- Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F ; 2°- Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250 000 F ..." ;
Considérant que la société FRANCE NATURE a fait l'objet d'une vérification de comptablité qui, selon la notification de redressement qui lui a été adressée le 12 novembre 1980, se serait déroulée du 4 avril au 26 juin 1980 ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que le vérificateur a procédé à une nouvelle intervention sur place le 5 octobre 1980 et que si l'administration soutient que cette visite a été effectuée à la demande du gérant de la société FRANCE NATURE, elle reconnaît qu'elle a eu pour objet de contribuer à la recherche des liens existant entre les sociétés dirigées par M. X... dont notamment la société requérante ; que, dans ces conditions, cette visite doit être regardée comme s'intégrant dans les opérations de vérification ; que celles-ci ont, par suite, excédé la durée de trois mois prévue par les dispositions précitées de l'article 1649 septies F et sont donc irrégulière ; qu'il suit de là que la société FRANCE NATURE est fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979 ;
Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 4 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La société FRANCE NATURE est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 août 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE NATURE et au ministre délégué au budget.