Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE), représentée par son président en exercice, M. Guy X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE (ASFEE) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 en tant qu'il a rejeté ses demandes n os 901 573, 901 574, 901 924 et 901 925 tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990 du maire de Fouras accordant un permis de construire et abrogeant un précédent permis de construire afférents à la construction d'un ensemble de logements et commerces par la société anonyme Gippi ;
2°) annule ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête que si l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE conclut au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 qui a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé à la société Gippi, cette association entend, en réalité, demander l'annulation dudit jugement et de la décision qu'elle avait déférée aux premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Fouras doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 1990, le maire de Fouras a autorisé la société anonyme Gippi à construire place Carnot et place de Verdun un ensemble immobilier de logements et de commerces ; que le tribunal administratif de Poitiers ayant, par un jugement du 4 juillet 1990, accordé sur demande de l'association, le sursis à exécution de cet arrêté, le maire de Fouras a pris le 20 septembre 1990, un arrêté identique, suivi le 4 octobre 1990 d'un arrêté abrogeant ledit arrêté du 14 février 1990 ;
Considérant que, pour rejeter les demandes de l'association requérante contre les arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990, le tribunal administratif a estimé que le président de l'association n'était pas habilité à représenter cette dernière ;
Mais, considérant que le président tenait des termes de l'article 12 des statuts de l'association, modifiés le 4 septembre 1990, "qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense" ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les demandes de l'association dirigées contre les arrêtés des 20 septembre et 4 octobre 1990 du maire de Fouras ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette ces demandes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes présentées par l'association devant le tribunal administratif :
1) En ce qui concerne l'arrêté du 20 septembre 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en délivrant le 20 septembre 1990 à la société anonyme Gippi un permis de construire identique à celui alors attaqué devant le tribunal administratif de Poitiers qui en avait ordonné le sursis à exécution, le maire de Fouras a eu pour mobile de faire échec aux effets du jugement du 10 avril 1991 ayant ordonné ce sursis ; qu'il suit de là que l'arrêté en cause est entaché de détournement de pouvoir et encourt de ce chef l'annulation ;
2) En ce qui concerne l'arrêté du 4 octobre 1990 :
Considérant que cet arrêté a pour seul objet et pour seul effet d'abroger le permis de construire qui avait été accordé le 14 février 1990 à la société Gippi et dont l'association requérante avait demandé l'annulation ; que celle-ci est sans intérêt à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE dirigées contre les arrêtés des 20 septembre 1990 et 4 octobre 1990 du maire de Fouras.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 20 septembre 1990 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Poitiers contre l'arrêté du 4 octobre 1990 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, à la commune de Fouras, à la société anonyme Gippi et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.