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11/12/1991 | FRANCE | N°108688

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 108688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont à Paris, 4ème arrondissement, ... ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les articles 1 et 3 du jugement du 30 janvier 1987 du tribunal

administratif de Montpellier et a rejeté ses conclusions tendan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, prise en la personne de son représentant légal, dont les bureaux sont à Paris, 4ème arrondissement, ... ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les articles 1 et 3 du jugement du 30 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser la somme de 460 000 F avec les intérêts de droit à compter du 6 février 1984 ;
2°) fasse droit aux conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel et lui alloue des intérêts capitalisés à compter du 7 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment de la requête présentée par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, le 13 mars 1987, que si cet établissement a pris pour base de calcul de l'indemnité dont il demande le remboursement au centre hospitalier régional de Montpellier, le montant de l'indemnité qu'il a versée à M. X..., en exécution d'une transaction prévenant un litige entre celui-ci et tant l'Assistance publique à Paris que le centre hospitalier régional de Montpellier, l'Assistance publique, qui agissait par subrogation aux droits de M. X... envers ce centre hospitalier, s'était explicitement référée, devant le tribunal administratif, pour justifier des préjudices subis par M. X... à la suite de l'intervention dont il a été l'objet le 17 avril 1979 à l'hôpital Saint-Charles à Montpellier, au rapport de l'expert commis par le tribunal administratif ainsi qu'à l'évaluation desdits préjudices par l'expert ; qu'ainsi, en affirmant, dans l'arrêt attaqué, que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ne s'était fondée, pour justifier desdits préjudices, que sur la seule transaction conclue avec M. X..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé à une analyse inexacte de la demande dont elle était saisie par la requérante ; qe celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en date du 9 mai 1989, en tant qu'il se prononce sur la demande d'indemnisation adressée par elle au centre hospitalier régional de Montpellier ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant que, dans le cadre d'une transaction conclue le 1er avril 1983 entre l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et M. X..., à la suite de l'intervention qu'il a subie le 17 avril 1979 à l'hôpital Necker à Paris et d'une seconde intervention pratiquée le 28 octobre 1980 à l'hôpital Saint-Charles à Montpellier, M. X... a subrogé la requérante dans les droits et actions qu'il pouvait avoir à l'encontre du centre hospitalier régional de Montpellier ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS serait fondée à agir contre le centre hospitalier régional de Montpellier à un autre titre, la requérante est recevable à se prévaloir, à l'encontre du centre hospitalier régional de Montpellier, des droits à indemnisation que pourrait avoir M. X... à raison des fautes commises à l'hôpital Saint-Charles et engageant la responsabilité dudit centre hospitalier régional ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Montpellier que le chirurgien de l'hôpital Saint-Charles de Montpellier, qui a opéré M. X... d'un abcès du rein droit, provoqué par une compresse qui avait été laissée en place lors d'une précédente opération subie par l'intéressé à l'hôpital Necker à Paris, a formulé un diagnostic de cancer du rein associé à l'abcès, sans procéder aux examens susceptibles de confirmer cette hypothèse et notamment à une biopsie per-opératoire et, alors qu'il n'y avait aucune urgence, a décidé, en conséquence de ce diagnostic, de procéder à l'ablation tant du rein que de la glande surrénale et de pratiquer un curage ganglionnaire latéro-cave ; que l'examen du rein, après l'opération, n'a pas confirmé ce diagnostic ;

Considérant que le fait de formuler un diagnostic sans examen préalable approprié et de pratiquer, sans nécessité, une intervention excessivement mutilante dont l'ampleur a entraîné des complications au niveau du diaphragme, est constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Montpellier envers M. X... au droit de qui agit la requérante ;
Considérant que M. X... subit, du fait de la lésion du diaphragme, des troubles importants dans ses conditions d'existence ; qu'en admettant que la lésion du rein provoquée par la présence de la compresse, dont la responsabilité n'incombe pas au centre hospitalier régional de Montpellier, ait été susceptible d'altérer gravement la fonction de ce rein, le parti thérapeutique adopté par le chirurgien de cet hôpital a fait perdre à M. X... ses chances de conserver, au moins en partie, cette fonction et a entraîné la destruction de la glande surrénale et une atteinte au système ganglionnaire, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient atteints par l'infection ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'aggravation de l'état de la victime imputable à la faute commise lors de l'opération pratiquée à l'hôpital Saint-Charles, en fixant à 200 000 F le préjudice subi, de ce fait, par M. X... ; que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, qui a indemnisé la victime de l'ensemble des dommages subis par elle du fait tant de son propre service dont l'intervention est la cause du principal des préjudices qu'elle a indemnisés que de celui du centre hospitalier régional de Montpellier, est fondée à demander que ce dernier établissement soit condamné à lui rembourser cette somme de 200 000 F ; qu'il y a lieu de réformer, en conséquence, le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier qui prenant à tort pour base de calcul de son évaluation, la somme versée à titre transactionnel à M. X..., a fixé à 175 000 F le montant de l'indemnité qui lui a été accordée ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le jugement attaqué a fixé le point de départ des intérêts à la date non contestée du 6 février 1984 ; qu'il a omis de se prononcer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS par ses mémoires enregistrés les 18 octobre 1985 et 24 décembre 1986 ; qu'il y a lieu d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer immédiatement sur ces deux demandes ;
Considérant qu'au 18 octobre 1985 et au 24 décembre 1986 il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts à chacune de ces dates ;
Considérant que, devant le juge d'appel, puis devant le juge de cassation, pour le cas où celui-ci après cassation règlerait l'affaire au fond, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a demandé le 25 avril 1988 puis le 7 juillet 1989 qu'il soit procédé, à nouveau, à la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû une nouvelle année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 9 mars 1989 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La somme de 175 000 F que le centre hospitalier régional de Montpellier a été condamné à payer à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 janvier 1987, est portée à 200 000 F.
Article 3 : L'article 1er dudit jugement du 30 janvier 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée les 18 octobre 1985 et 24 décembre 1986 par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
Article 4 : Les intérêts de l'indemnité de 200 000 F que le centre hospitalier régional de Montpellier a été condamné à verser à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, échus les 18 octobre 1985, 24 décembre 1986, 25 avril 1988 et 7 juillet 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-même intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, au centre hospitalier régional de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108688
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Conclusions recevables devant le juge de cassation lorsque celui-ci règle l'affaire au fond (article 11 de la loi du 31 décembre 1987) - Demande de capitalisation des intérêts.

54-08-02-02-01-05 Administration générale de l'Assistance publique à Paris demandant au centre hospitalier régional de Montpellier le remboursement de l'indemnité versée par elle à M. M., en exécution d'une transaction prévenant un litige entre celui-ci et tant l'Assistance publique à Paris que le centre hospitalier régional de Montpellier. L'Assistance publique, qui agissait par subrogation aux droits de M. M. envers ce centre hospitalier, s'était explicitement référée, devant le tribunal administratif, pour justifier des préjudices subis par M. M. à la suite de l'intervention dont il a été l'objet le 17 avril 1979 à l'hôpital Saint-Charles à Montpellier, au rapport de l'expert commis par le tribunal administratif ainsi qu'à l'évaluation desdits préjudices par l'expert. En affirmant, dans l'arrêt attaqué, que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ne s'était fondée, pour justifier desdits préjudices, que sur la seule transaction conclue avec M. M., la cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé à une analyse inexacte de la demande dont elle était saisie par la requérante. Par suite, annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le demande d'indemnisation adressée au centre hospitalier régional de Montpellier.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - INTERPRETATION ET DENATURATION DES ACTES - Mémoire des parties - Demande d'indemnité se référant à un rapport d'expertise - Cour administrative d'appel ayant affirmé que la demande se fondait seulement sur une transaction intervenue entre les parties (1).

54-08-02-03-02, 54-08-02-004-02 La capitalisation des intérêts peut être demandée devant le juge de cassation lorsque celui-ci règle l'affaire au fond après l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) - Conclusions recevables devant le juge de cassation lorsque celui-ci règle l'affaire au fond (article 11 de la loi du 31 décembre 1987) - Demande de capitalisation des intérêts.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1989-07-28, Bakhci, n° 83344, T. p. 882


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 108688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108688.19911211
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