Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1988 et 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ..., La Rochette à Melun (77000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 29 septembre 1987 par le maire de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la ville de Melun, approuvé le 3 mai 1982 et modifié le 5 décembre 1985 : "Sont admis sous les conditions indiquées : les équipements d'intérêt public à condition qu'il ne soit pas possible de les localiser à l'intérieur des zones agglomérées et qu'ils s'implantent en dehors des territoires soumis à des risques d'inondation de type A délimités au document graphique n° 34. Dans ces mêmes territoires ne pourront être admis que les aménagements d'espaces libres destinés aux sports et aux loisirs à condition qu'ils ne comportent aucune construction importante." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain sur lequel M. X... envisage de construire un centre sportif à Melun est situé en zone A dans laquelle les dispositions susrappelées de l'article ND 2 du plan d'occupation des sols de la ville de Melun s'appliquent ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies et des plans qui y sont joints, que le projet de M. X... consiste à construire, sur un terrain de 3 225 m 2, un bâtiment dont la surface hors-oeuvre nette est de 1 087 m 2 et l'emprise au sol de 827 m 2 ; que, dans ces conditions, son projet ne saurait être regardé comme "un aménagement d'espace libre" qui ne comporterait pas de construction importante ; que si M. X... fait valoir que des travaux entrepris depuis l'élaboration du plan d'occupation des sols en 1978 ont réduit les risques d'inondation de la zone A et que la surface totale des bâtiments pour lesquels il a demandé un permis de construire serait, après la fin des travaux, inférieure à celle des constructions existant auparavant, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'application qui a été faite des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort quele tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 29 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.