Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1988 et 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... 950 à Bordeaux (33300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde lui a refusé l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-10, L.351-16 et R.351-27 du code du travail, l'octroi ou le maintien de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 sont subordonnés à l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ;
Considérant que M. X... a sollicité le 15 avril 1986 l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... justifie de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, ces actes sont postérieurs à la date de la décision du 17 novembre 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde lui a refusé l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique ; que dès lors, en admettant même que, comme il le soutient, M. X... ait rempli les autres conditions auxquelles est subordonnée cette attribution, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.