Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 19 avril 1988, présentés pour la VILLE DE SAINTES ; la VILLE DE SAINTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Y..., les arrêtés en date du 22 juillet 1986 et 6 décembre 1985 du maire de Saintes ayant accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE DE SAINTES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... est propriétaire d'une maison d'habitation située à Saintes à l'angle de l'avenue de la Marne et de la rue Desmortiers ; que, par arrêté du 6 décembre 1985, le maire de Saintes lui a accordé un permis de construire en vue d'agrandir cette maison d'habitation sur une largeur de 3 mètres environ le long de l'avenue de la Marne jusqu'à la limite séparative de la parcelle voisine, appartenant à M. Y... ; qu'un nouvel arrêté du 22 juillet 1986 a remplacé le précédent en accordant un permis de construire portant sur l'ensemble de la partie non construite de la parcelle 327, en limite séparative de la propriété de M. Y... ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 22 juillet 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB-7 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE SAINTES : "I - Sur une profondeur de 15 mètres, à partir de l'alignement de la voie ou de la marge de recul prévue à l'article UB-6 paragraphe 2, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. A l'angle de deux rues et sur cette même profondeur, les constructions doivent également être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre aboutissant sur chacune des deux voies. (...)- Par rapport à la limite séparative postérieure, l'implantation doit être conforme aux dispositions du paragraphe II-a ci-après" ; que ce 2 2°) dispose que "les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximum de la façade considérée, sans être inférieure à 4 m" ;
Considérant que l'arrêté du 22 juillet 1986 a autorisé la construction à l'alignement de la voie et, sur la face postérieure, en limite séparative de la parcelle voisine ; que cet arrêté a ainsi méconnu les dispositions du 2 2°) de l'article UB 7 du pln d'occupation des sols auquel renvoie le dernier alinéa du 1 du même article ; que, par suite, la VILLE DE SAINTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 22 juillet 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 6 décembre 1985 :
Considérant que ce permis autorise l'extension de la maison existante à l'alignement de la voie et, sur la face postérieure, en limite séparative de la parcelle voisine ; qu'il est entaché de ce fait de la même illégalité, au regard des dispositions précitées de l'article U B 7 du plan d'occupation des sols, que le permis du 22 juillet 1986 qui lui a été substitué et qu'annule la présente décision ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a également annulé ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINTES, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.