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16/10/1991 | FRANCE | N°88563

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1991, 88563


Vu l'ordonnance en date du 1er juin 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par les COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché du Luxembourg) ;
Vu la demande, enregistrée le 21 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par les COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché de Luxembourg), représentées pa

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Vu l'ordonnance en date du 1er juin 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par les COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché du Luxembourg) ;
Vu la demande, enregistrée le 21 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par les COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché de Luxembourg), représentées par leurs bourgmestres ; les communes demandent au tribunal administratif l'annulation du décret du 29 février 1984, autorisant la création par Electricité de France d'une tranche de la centrale nucléaire de Cattenom dans le département de la Moselle et modifiant les périmètres des installations nucléaires de base constituées des tranches 1, 2 et 3 de cette centrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917, modifiée et complétée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 72-1152 du 23 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié par les décrets n° 73-405 du 27 mars 1973 et 85-449 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, l'article 643 du nouveau code de procédure civile et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention d'Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien du décret attaqué ; que son intervention doit dès lors être admise ;
Sur la recevabilité de la requête des COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification." ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 50 de cette même ordonnance et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, ce délai est prorogé de deux mois pour les requérants qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 29 février 1984, autorisant la création par Electricité de France d'une 4ème tranche de la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) et modifiant les périmètres des installations nucléaires de base constituées des tranches 1, 2 et 3, a été publié au journal officiel de la République française, le 3 mars 1984 ; que la requête des deux COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE (Grand Duché de Luxembourg) n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 21 mai 1987, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ouvert en application des dispositions précitées ;

Considérant que, pour échapper à la forclusion, les communes requérantes invoquent les dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux termes desquelles "Les décisions prises en application ... de la présente loi, peuvent être déférées à la juridiction administrative ... 2° par les tiers ... dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. Ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : "Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispositions précise : "A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976" ; que le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, modifié notamment par le décret du 24 octobre 1967, qui détermine les industries auxquelles s'applique la loi du 19 décembre 1917 comporte une rubrique n° 358 sexies "substances radioactives" ainsi rédigée : "Nonobstant les dispositions des rubriques 385 ter, quater et quinquies ci-dessus, ne relèvent que des dispositions du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 les établissements qui procèdent au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la préparation, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fissiles ..." ; que, par suite, les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 27 mars 1973, pris en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation ou de déclaration concernant les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, pour soutenir que la requête n'est pas tardive ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête comme non recevable ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : La requête des COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE ROESER ET DE DUDELANGE, à Electricité de France, au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 88563
Date de la décision : 16/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS NUCLEAIRES - AUTORISATION DE CREATION D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Décret du 29 février 1984 décision attaquée confirmation
Décret 53-777 du 20 mai 1953 annexe
Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 art. 2
Décret 73-405 du 27 mars 1973
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 44
Décret 78-1030 du 24 octobre 1978
Loi du 19 décembre 1917
Loi 61-842 du 02 août 1961 art. 8
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14, art. 2
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1991, n° 88563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88563.19911016
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