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07/10/1991 | FRANCE | N°93589

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 octobre 1991, 93589


Vu, 1° à 43°) les requêtes enregistrées le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les : - n° 93 589, présentée pour M. Antoine XW..., demeurant ... ; - n° 93 590, présentée pour Mme Gisèle D..., demeurant ... ; - n° 93 591, présentée pour M. Guy XA..., demeurant Quartier "La Tuilière" à Rognes (13840) ; - n° 93 592, présentée pour Mme Agnès SALLES, demeurant 28, rue du Rigaudon, Ferme Saint-Louis au Pontet (84130) ; - n° 93 593, présentée pour M. Jean SAGNARD, demeurant Avenue du Val Joly, Lotissement du Stade à Sorbiers (42290) ; - n

93 594, présentée pour M. Maxime ROSSI, demeurant 1, rue de la Montagne à...

Vu, 1° à 43°) les requêtes enregistrées le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les : - n° 93 589, présentée pour M. Antoine XW..., demeurant ... ; - n° 93 590, présentée pour Mme Gisèle D..., demeurant ... ; - n° 93 591, présentée pour M. Guy XA..., demeurant Quartier "La Tuilière" à Rognes (13840) ; - n° 93 592, présentée pour Mme Agnès SALLES, demeurant 28, rue du Rigaudon, Ferme Saint-Louis au Pontet (84130) ; - n° 93 593, présentée pour M. Jean SAGNARD, demeurant Avenue du Val Joly, Lotissement du Stade à Sorbiers (42290) ; - n° 93 594, présentée pour M. Maxime ROSSI, demeurant 1, rue de la Montagne à Beaucaire (30300) ; - n° 93 595, présentée pour M. Francis ZERR, demeurant 125, rue des Grandes Côtes à Saint-Victor-sur-Loire (42230) ; - n° 93 596, présentée pour M. René WULLUS, demeurant E8 - Les Mas de Cogolin à Cogolin (83310) ; - n° 93 597, présentée pour Mme Paulette VORON, demeurant 57, Vieille route de la Gavotte à La Gavotte (13170) ; - n° 93 598, présentée pour Mme Yvonne VIOU, demeurant 25, rue Ferdinand à Saint-Etienne (42000) ; - n° 93 599, présentée pour Mlle Yvonne SIGUR, demeurant 3, rue de Guyenne à Fenouillet (31150) ; - n° 93 600, présentée pour Mme Simone BOST, demeurant 36, rue Champeil à Clermont-Ferrand (63100) ; - n° 93 601, présentée pour M. Pierre BOUGNOUX, demeurant 12, rue des Amandiers au Cendre (63670) ; - n° 93 602, présentée pour Mme Lucie BOURELLY, demeurant Les Colombes, Bâtiment 1 à Beaucaire (30300) ; - n° 93 603, présentée pour M. Vincent BAR, demeurant 60, rue Anatole France à Grenoble (38100) ; - n° 93 604, présentée pour Mme Odette MORIN, demeurant 17 chemin de la Plaine à Saint-Jory (31150) ; - n° 93 605, présentée pour Mme Yvonne MAGNANT, demeurant 56, rue Jean-Jacques Rousseau à Villenave d'Ornon (33140) ; - n° 93 606, présentée pour Mme Germaine MANENC, demeurant 225, rue du Faubourg Bonnefoy à Toulouse (31500) ; - n° 93 607, présentée pour Mme Marie-Thérèse NEYRET, demeurant Rue A. Mayer, Le Parc Bâtiment C à Grigny (69520) ; - n° 93 608, présentée pour Mme Pierrette NICOLAS, demeurant Rue Henri de Bornier, "Les Coquelicots" à Saint-Etienne (42000) ; - n° 93 609, présentée pour M. Benoît COURTIAL, demeurant 67, rue de la Richelandière à Saint-Etienne (42100) ; - n° 93 610, présentée pour M. Pierre COTTIER, demeurant 1, rue des Grands Jardins à Sury-Le-Comtal (42450) ; - n° 93 611, présentée pour M. Eloi COUGET, demeurant 11, chemin des Genêts à l'Etrat (42580) ; - n° 93 612, présentée pour M. José BLASCO, demeurant 20, rue Etienne Billières à Fenouillet (31150) ; - n° 93 613, présentée pour Mme Simone CLAVERIE, demeurant 4, rue de la Bigorre à Pau (64000) ; - n° 93 614, présentée pour Mme Fernande BLANCHE, demeurant 33, rue Louis Braille à Bègles (33180) ; - n° 93 615, présentée pour Mme Suzanne BETOU, demeurant4, rue des Saules à Plaisance du Touch (31830) ; - n° 93 616, présentée pour Mme Antoinette COTTIER, demeurant 1, rue des Grands Jardins à Sury-Le-Comtal (42450) ; - n° 93 617, présentée pour Mme Raymonde BERTRAND, demeurant 15, place du Forum, l'Esplanade Montreynaud à Saint-Etienne (42000) ; - n° 93 618, présentée pour Mme Esther BONCHIE, demeurant Lotissement Les Platanes n° 67 à Bouc-Bel-Air (13320) ; - n° 93 619, présentée pour M. Henri PRUDHOMME, demeurant Bâtiment n° 64, 19, avenue de Lattre de Tassigny à Marseille (13009) ; - n° 93 620, présentée pour M. André CICCOLI, demeurant Les Lys, rue Henri de Bornier à Saint-Etienne
(42000) ; - n° 93 621, présentée pour M. Jacques COMAS, Rue André Sabatier, Les Gruizards à Grigny (69520) ; - n° 93 622, présentée pour M. Marcel COMTE, demeurant Le Bourg à l'Hôpital-Le-Grand (42210) ; - n° 93 623, présentée pour Mme Odette COTTAY, demeurant 14, Rue Gaston Rumeau à Saint-Etienne (42100) ; - n° 93 624, présentée pour Mme Alice COTTENDIN, demeurant Le Bouchage à Morestel (38510) ; - n° 93 625, présentée pour M. Hubert ARNSWALD, demeurant Avenue André Léotard, Plein Soleil à Fréjus (83600) ; - n° 93 626, présentée pour M. Jean ARQUILLIERE, demeurant 6, rue de la Colline à Saint-Etienne (42000) ; - n° 93 627, présentée pour M. Paul ARZOUNIAN, demeurant Boulevard des Fauvettes, 11 parc des Amandiers à Marseille (13012) ; - n° 93 628, présentée pour M. Félix ASCHERO, demeurant Plan Chibron, "Les 3 Chênes" à Signes (83870) ; - n° 93 629, présentée pour Mme Raymonde AUDIGIER, demeurant rue Pierre Curie à Saint-Chamond (42400) ; - n° 93 630, présentée pour M. Gérard THOLLOT, demeurant 35 bis, rue Saint-Just à Saint-Etienne (42000) ; - n° 93 631, présentée pour M. Jacques XH..., demeurant ... ; chacun des requérants demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une insuffisante revalorisation, au 1er avril 1984, des prestations qui lui ont été versées dans le cadre du contrat de solidarité conclu le 17 septembre 1982 entre l'Etat et les sociétés désignées sous le nom de "Groupe Casino" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-495 du 25 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Antoine XW... et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la société "Etablissements économiques du casino Guichard-Perrachon et cie" :
Considérant que la décision à rendre sur les requêtes susvisées est susceptible de préjudicier aux droits de la société "Etablissements économiques du casino Guichard-Perrachon et cie" ; que, dès lors, l'intervention présentée par cette société est recevable ;
Sur les conclusions des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail, les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) "peuvent ...prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ...permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'Etat a conclu avec les sociétés désignées sous l'appellation de "groupe Casino", le 17 septembre 1982, un contrat de solidarité en vertu duquel les salariés de ces sociétés ayant volontairement cessé leur activité afin d'être mis en "pré-retraite" pouvaient, sous certaines conditions, bénéficier, jusqu'à l'âge de soixante ans, de ressources garanties comprenant, d'une part, l'allocation spéciale de démission du fonds national de l'emploi, créée par l'arrêté interministériel du 1er février 1982, et, d'autre part, l'allocation conventionnelle de solidarité, instituée par l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 16 de ce contrat, "le niveau de ressources garanti sera revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire de référence du régime d'assurance chômage les 1er avril et 1er octobre de chaque année" ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 20 avril 1984 : "A compter du 1er avril 1984, pour les bénéficiaires des contrats de solidarité ...conclus avant cette date, l'Etat prend en charge, sur la base des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur le 31 mars 1984, la part du revenu de remplacement garanti aux intéressés, précédemment financée par le régime interprofessionnel de garantie de ressources aux travailleurs privés d'emploi" ; qu'ainsi, l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi versée aux bénéficiaires des contrats de solidarité, qui ont cessé de percevoir l'allocation conventionnelle de solidarité à compter du 1er avril 1984, a été portée, à cette même date, à un montant égal aux ressources garanties fixées par ces contrats ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 1984 : "Pour les bénéficiaires de contrats de solidarité ...dont les rémunérations qui composent le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'allocation spéciale versée en application de l'article R. 322-7 du code du travail sont intégralement afférentes à des périodes antérieures au 1er octobre 1983, ledit salaire de référence est revalorisé de 1,8 % à compter du 1er avril 1984" ;
Considérant qu'en se prévalant de ce que le salaire de référence du nouveau régime d'assurance chômage entré en vigueur le 1er avril 1984 a été revalorisé de 3,5 % à cette date, les requérants, salariés bénéficiaires du contrat de solidarité souscrit par les sociétés du "groupe Casino", demandent que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité égale à la différence entre le montant des prestations qu'ils auraient perçues à partir du 1er avril 1984 si un taux de revalorisation de 3,5 % avait été appliqué à cette date et le montant des allocations qui leur ont été versées à compter de ce même jour ;

Considérant, d'une part, que, si le bénéficiaire d'une stipulation contractuelle peut, même dans le cas où il n'est pas partie au contrat, mettre en cause la responsabilité contractuelle de celui des cocontractants qui s'est engagé à lui accorder un avantage, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 322-7 du code du travail, comme d'ailleurs le rappellent les dispositions ajoutées à cet article par le décret du 29 mars 1984, que les conditions de revalorisation des allocations spéciales du fonds national de l'emploi sont déterminées par la voie réglementaire ; qu'ainsi, les requérants ne tiennent du contrat de solidarité conclu par leur employeur aucun droit à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la modification de ces conditions au 1er avril 1984 ; que, par suite, ils ne sont fondés à soutenir ni que l'Etat aurait méconnu les obligations auxquelles il aurait été soumis en vertu du contrat de solidarité, ni que sa responsabilité contractuelle serait engagée, même en l'absence de faute, du fait de l'intervention du décret du 25 juin 1984 ;
Considérant, d'autre part, que les salariés bénéficiaires d'un contrat de solidarité ne tenaient de cet acte aucun droit acquis au maintien des conditions de revalorisation des prestations qui devaient leur être servies ; qu'ainsi, le décret du 25 juin 1984, dont l'objet était de fixer de nouvelles règles pour la revalorisation du salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux personnes antérieurement admises au bénéfice d'un contrat de solidarité, n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à prétendre qu'en édictant les dispositions contenues dans ce décret, le Gouvernement aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objet même de ces dispositions, les requérants ne sauraient obtenir que l'Etat soit condamné, sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques, à réparer le préjudice invoqué, lequel, de surcroît, ne présente pas le caractère d'un dommage spécial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : L'intervention de la société "Etablissements économiques du casino Guichard-Perrachon et Cie" est admise.
Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine XW..., Mme Gisèle D..., M. Guy XA..., Mme Agnès XE..., M. Jean XD..., M. Maxime XC..., M. Françis XM..., M. René XK..., Mme Paulette XJ..., Mme Yvonne XI..., Mlle Yvonne XF..., Mme Simone J..., M. Pierre K..., Mme Lucie L..., M. Vincent C..., Mme Odette XX..., Mme XL... MAGNANT, Mme Germaine V..., Mme Marie-Thérèse XY..., Mme Pierrette XZ..., M. Benoît U..., M. Pierre S... M. Eloi T..., M. José H..., Mme Simone N..., Mme Fernande G..., Mme Suzanne F..., Mme Antoinette S..., Mme Raymonde E..., Mme Esther I..., M. Henri XB..., M. André M..., M. Jacques O..., M. Marcel P..., Mme Odette Q..., Mme Alice R..., M. Hubert X..., M. Jean Y..., M. Paul Z..., M. Félix A..., Mme Raymonde B..., M. Gérard XG..., M. Jacques XH..., à la société "Etablissements économiques du casino Guichard-Perrachon et Cie" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 93589
Date de la décision : 07/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 01 février 1982
Arrêté du 20 avril 1984
Code du travail R322-7, R322-1, L351-2
Décret 84-219 du 29 mars 1984
Décret 84-495 du 25 juin 1984 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1991, n° 93589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:93589.19911007
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