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07/10/1991 | FRANCE | N°80222

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1991, 80222


Vu 1°), sous le n° 80 222, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986, présentée par M. Marcel X..., demeurant 4, place de l'Hôtel de Ville à Haguenau (67500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1982 du commissaire de la République du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de la zone industrielle

Sud de Haguenau et déclarant cessibles lesdits immeubles ;
2°) annule...

Vu 1°), sous le n° 80 222, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1986, présentée par M. Marcel X..., demeurant 4, place de l'Hôtel de Ville à Haguenau (67500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1982 du commissaire de la République du Bas-Rhin déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de la zone industrielle Sud de Haguenau et déclarant cessibles lesdits immeubles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu, 2°) sous le n° 83 361, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1986, présentée par M. Marcel X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1983 du commissaire de la République du Bas-Rhin déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de la zone industrielle Sud de Haguenau ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à la même opération déclarée d'utilité publique et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : 1. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; (...) II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles (...) : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmète délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser (...)" ;
Considérant que si l'arrêté du 15 novembre 1982 se borne à déclarer d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone industrielle Sud de Haguenau, il ressort des pièces du dossier que cette opération nécessite, outre les acquisitions d'immeubles dont le coût est estimé à environ 1,7 millions de francs, des travaux d'aménagement évalués à près de 5,9 millions de francs ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique attaquée doit être regardée comme tendant non à l'acquisition d'immeubles mais à la réalisation de travaux ou d'ouvrages et était donc soumise aux dispositions précitées de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation ;

Considérant que les travaux ainsi déclarés d'utilité publique n'entrent dans aucune des catégories des travaux dispensés d'étude d'impact par le décret susvisé du 12 octobre 1977, l'opération ne constituant pas, par elle-même, notamment, un lotissement ; qu'il est constant que le dossier au vu duquel a été pris l'arrêté attaqué ne contenait pas d'étude d'impact ; que cet arrêté est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que l'arrêté du 26 août 1983 déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de la zone industrielle Sud de Haguenau a été pris sur le fondement de l'arrêté du 15 novembre 1982, annulé par la présente décision ; qu'il doit, par voie de conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements des 22 mai et 20 octobre 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 15 novembre 1982 et 26 août 1983 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date des 22 mai et 2 octobre 1986 et les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 15 novembre 1982 et 26 août 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Haguenau et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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