Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrérariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 18 février 1989, présentés par la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON ; la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la Copropriété "Les Mélèzes", les arrêtés du maire de La Roche-sur-Foron en date des 6 février et 11 mars 1986 par lesquels MM. X... et Y... ont été autorisés à construire des bâtiments à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Copropriété "Les Mélèzes" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols de La Roche-sur-Foron : "Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement" (...), et que selon l'article UC 5 dudit règlement : "en l'absence de réseau collectif d'assainissement, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1000 m2 et une forme permettant d'y inscrire un cercle de 30 mètres de diamètre" ; que si ces dispositions n'excluent pas tout recours à un système d'assainissement individuel, elles subordonnent cette possibilité à la condition que les terrains sur lesquels les constructions sont envisagées ne soient desservis par aucun réseau collectif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un réseau collectif d'assainissement existait à cinquante mètres des parcelles où MM. Y... et X... projetaient de construire chacun une maison d'habitation ; qu'il était techniquement possible d'y raccorder les constructions en cause, et que ni le coût de ces raccordements, comparé à celui moins élevé des installations individuelles d'assainissement, ni la topographie des lieux ne permettaient, dans les circonstances de l'espèce, de regarder les terrains d'assiette comme ne pouvant être desservis par le réseau collectif d'assainissement ; que la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés en date des 6 février et 11 mars 1986 délivrant à MM. X... et Y... les permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON, à la Copropriété "Les Mélèzes", à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.