Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant B.P. 493 à Saint-Denis de la Réunion (97472) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 2 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 7 septembre 1985 faisant procéder à une retenue pour absence irrégulière sur son traitement pour la période du 28 juillet au 15 septembre 1985, à l'annulation de la décision du recteur du 7 septembre 1985 et à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de la Réunion a régulièrement adressé au requérant, à l'adresse indiquée par lui, communication du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, et notification de la date de l'audience à laquelle l'affaire était inscrite ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière manque en fait ;
Au fond :
Considérant que M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire au collège La Jamaïque à Saint-Denis de la Réunion, a sollicité le 10 juin 1985, un congé du 12 juillet au 14 septembre 1985, à titre de compensation de la période de vacances de l'été austral du 19 décembre 1984 au 10 février 1985, au cours de laquelle il aurait assuré ses fonctions ; que le silence gardé par le recteur de l'académie de la Réunion sur cette demande n'a pu valoir autorisation tacite de congé ; qu'il ressort des pièces du dossier que durant les vacances de l'été austral pendant lesquelles l'établissement était fermé, M. X... a assuré une permanence à son adresse de vacances du 19 décembre 1984 au 10 février 1985 et une permanence effective du 11 au 18 février 1985 ; que cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit à un congé à titre de compensation ; que si le tableau de service des vacances établi pour l'établissement au cours de l'été austral 1984-1985 mentionnait une tellecompensation de la permanence effectuée par M. X..., ledit tableau de service, qui ne disposait que pour la période pour laquelle il a été établi et qui n'a pas été approuvé par le recteur, n'a pu valoir autorisation de congé ni créer des droits au profit de M. X... ; que le recteur a pu légalement, par décision du 7 septembre 1985, procéder à une retenue du traitement de M. X..., pour absence de service fait, pour la période du 28 juillet 1985 au 15 septembre 1985 au cours de laquelle, à l'expiration du congé de maladie qui lui a été accordé jusqu'au 27 juillet 1985 et à défaut d'autorisation de congé ou d'absence, l'intéressé était en situation irrégulière ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par lui ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.