Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1984, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, que les parties ne sont informées de la date de l'audience que si elles font connaître au tribunal administratif leur intention de présenter des observations orales ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas fait part d'une telle intention au tribunal administratif de Paris ; qu'il n'est par suite pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué à raison de l'absence de notification de la date de l'audience ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les redressements mis à la charge de M. X..., qui exploitait un bar à Paris, découlant d'une vérification de comptabilité, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification approfondie de situation fiscale dont a fait l'objet le requérant sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le requérant procédait à une comptabilisation globale de ses recettes en fin de journée sans conserver d'éléments justificatifs desdites recettes et que sa caisse a présenté à de nombreuses reprises au cours de la période d'imposition litigieuse des soldes créditeurs importants et non justifiés ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de M. X... comme n'étant ni probante, ni régulière ; d'autre part, qu'aucune distinction n'était opérée entre les comptes personnels du requérant et ceux de son entreprise ; que dans de telles conditions, le requérant ne saurait contester la méthode suivie en l'espèce par le vérificateur et fondée sur l'enrichissement constaté au cours de la période d'imposition, déterminé par comparaison entre les disponibilités dégagées et les sommes employées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fond à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires à la taxe à la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BIHAN-POUDECet au ministre délégué au budget.