Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant 15 place du Président Wilson à Toulouse (31000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe à la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 ;
2°) d'ordonner une expertise et de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X..., tout en admettant que la constatation par l'administration d'irrégularités dans la comptabilité du bar-discothèque-restaurant qu'il exploitait à Toulouse (Haute-Garonne) justifiait le recours par le service à la procédure de rectification d'office de son chiffre d'afffaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité commerciale, soutient qu'une telle procédure ne pouvait, de ce seul fait, étre étendue à la détermination du chiffre d'affaires réalisé pendant la même période par les deux magasins de chaussures qu'il exploitait également dans la même ville, il résulte des documents saisis par le service régional de la police judiciaire de Toulouse et constitutifs d'une comptabilité occulte que les écritures comptables relatives à ces deux derniers magasins comportaient, pour la période vérifiée, une sous-évaluation importante des stocks ; qu'ainsi, le requérant doit supporter la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des deux magasins de chaussures susmentionnés, l'administration a rectifié la valeur des stocks à partir des chiffres mentionnés dans la comptabilité occulte et appliqué au montant des achats revendus un coefficient de 1,60 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une telle reconstitution, qui n'a comporté d'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, aucune extrapolation à partir des chiffres constatés pour l'année 1976, aboutirait à des montants surévalués ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant du chiffre d'affaires réalisé par le bar-discothèque-restaurnt, l'administration s'est fondée sur les montants mentionnés dans les divers documents de comptabilité occulte dont elle a disposé et qui portaient, contrairement aux allégations du requérant, sur 11 mois de l'année 1976 en ce qui concerne le bar-discothèque et sur une période de 102 jours de l'année 1974 en ce qui concerne le restaurant ; que M. X... qui critique l'extrapolation par le service de ces données pour la détermination du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'ensemble de la période concernée n'établit pas en quoi l'évolution des conditions d'exploitation durant cette période aurait vicié la méthode retenue par le service ; qu'il n'apporte pas la preuve du caractère erroné des bases d'imposition ainsi reconstituées en soutenant qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait poursuivi après l'intervention des services de police, en mars 1976, les agissements frauduleux qui lui sont imputés, alors que la poursuite des dissimulations en cause est établie par les mentions des documents occultes saisis ou transmis à l'administration postérieurement à cette date ; que le requérant ne peut non plus prétendre établir l'exagération des chiffres retenus par l'administration en se bornant à invoquer le fait que l'organisme chargé de percevoir les droits d'auteur n'aurait pas contesté, au cours de la période dont il s'agit, le contenu des déclarations qui lui étaient faites ;
Considérant qu'il résute de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée qui, en l'absence d'éléments ou de motifs de nature à la justifier, aurait un caractère frustratoire, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ,
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre délégué au budget.