Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a partiellement déchargé M. René X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle de 1973 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) remette à la charge de celui-ci lesdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement en date du 5 juin 1984, le tribunal administratif d'Orléans a énoncé les motifs pour lesquels il estimait que l'achat réalisé le 20 novembre 1968 par M. René X..., auprès de la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement pour le développement du département du Cher, d'un local destiné à être aménagé en café-brasserie ne comportait pas l'acquisition, outre le terrain et la construction implantée sur celui-ci, d'un fonds de commerce, élément incorporel non amortissable et que, par suite, c'était à tort que l'administration s'était regardée en droit d'opérer à ce titre une réduction sur la valeur des biens amortissables de M. X... pour le calcul de ses impositions dues pour les années 1972 et 1973 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel sur ce point dudit jugement en invoquant à nouveau les moyens présentés par l'administration devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ceux-ci, de rejeter ledit appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. René X....