Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1984 et 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le régime d'imposition et la procédure :
Considérant, d'une part, que la caducité des forfaits d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1971 de M. X..., qui exploitait une entreprise fournissant "des prestations de travaux agricoles" imposées sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux a été légalement prononcée en raison des illégalités affectant la comptabilité de l'intéressé ; que les notifications de redressements qui lui ont été adressées sont régulièrement motivées ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les impositions relatives à 1971, qu'il résulte de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que dans le cas où, comme en l'espèce, la base d'imposition retenue par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission départementale, la charge de la preuve de l'exagération de la base imposable appartient au contribuable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;
Considérant, enfin, en ce qui concerne les impositions relatives aux années 1972 et 1973, qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de M. X... avait dépassé dès 1971 le seuil au-dessus duquel l'imposition selon le bénéfice réel était applicable ; que M. X... était tenu pour 1972 et 1973 de déposer les déclarations visées aux articles 53 et 288 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne l'avait pas fait ; que l'administration était donc en droit d'établir d'office les bases imposables de M. X... ; que ce dernier doit pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions en litige établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administrtion ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour déterminer le chiffre d'affaires et les résultats de l'activité de M. X..., l'administration s'est fondée sur les sommes versées à ses comptes bancaires d'où elle a déduit les encaissements dont M. X... a justifié qu'ils ne provenaient pas de son activité ; que si M. X... soutient que l'administration a inclus dans ses recettes d'exploitation des sommes correspondant à d'autres sources de revenus ou aux revenus de son père, il n'avance aucun commencement de preuve de ses allégations ; que, d'autre part, les méthodes de reconstitution qu'il propose sont moins fiables que la méthode utilisée par l'administration ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que M. X... qui n'a pas soulevé de moyen propre aux pénalités devant les premiers juges n'est pas recevable à les contester en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.