Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des annes 1976 à 1979 ;
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 mai 1985 postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé en faveur de Mme Y... le dégrèvement, à concurrence d'un montant de 892 F, des droits de taxe à la valeur ajoutée et pénalités y afférents au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1979 ; que les conclusions de la requête sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., qui exploitait au Havre un fonds de commerce d'épicerie, inscrivait au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ses recettes globalement en fin de journée et n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce, comptable ou autre permettant de justifier le détail des opérations de vente ;
Considérant, il est vrai, qu'il résulte des termes d'une réponse du ministre des finances à M. X..., député, publiée au Journal Officiel (débats) du 22 juin 1972 que l'administration admet cette méthode de comptabilisation pour les ventes d'un prix unitaire faible ; mais que s'agissant de la procédure d'imposition, cette réponse ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts en vigueur ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des autres insuffisances relevées par l'administration, celle-ci était en droit de regarder la comptabilité de Mme Y... comme non probante ; qu'il suit de là que l'intéressée, qui se trouvait en situation de voir sa comptabilité rectifiée d'office, supporte devant le juge de l'impôt la charge de prouver l'exagération des bases des compléments d'imposition contestés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que Mme Y... qui necritique pas le coefficient multiplicateur déterminé par l'administration en 1979 à partir des relevés de prix effectués dans l'entreprise, soutient que l'administration ne pouvait appliquer un tel coefficient aux années antérieures ; que si Mme Y... prétend avoir procédé à une augmentation de ses prix de ventes en 1979 alors qu'elle respectait la réglementation des prix alors en vigueur les années précédentes, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la situation réelle de l'entreprise ait été sensiblement différente de celle qui a été constatée en 1979 ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1979 à hauteur d'une somme de 892 F dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 7 mai 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué au budget.