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25/09/1991 | FRANCE | N°82804

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 82804


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1986 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1985 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de dispenser M. Laurent X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1986 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 décembre 1985 par laquelle la commission régionale de Nantes a refusé de dispenser M. Laurent X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le frère de M. X... a été embauché le 4 septembre 1985 comme aide bûcheron pour une durée indéterminée ; qu'il ne pouvait ainsi remplacer M. Laurent X... sur l'exploitation agricole familiale ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission régionale de Nantes du 10 décembre 1985 refusant de dispenser l'intéressé des obligations du service national ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 82804
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 82804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82804.19910925
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