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25/09/1991 | FRANCE | N°105174

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 105174


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1989, présentée par M. EKEMBE X..., demeurant ... ; M. EKEMBE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1989, présentée par M. EKEMBE X..., demeurant ... ; M. EKEMBE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. EKEMBE X..., entré en France en août 1983, a bénéficié jusqu'en 1985 d'une carte de résident temporaire en qualité d'étudiant mais a omis, en septembre 1985, de demander le renouvellement de ce titre ; qu'il se trouvait dès lors en situation irrégulière lorsqu'il a demandé le 10 décembre 1987 un titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône lui refusant un nouveau titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. EKEMBE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. EKEMBE X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1991, n° 105174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105174
Numéro NOR : CETATEXT000007773221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-25;105174 ?
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