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23/09/1991 | FRANCE | N°86405;86406;86407

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1991, 86405, 86406 et 86407


Vu 1°) sous le n° 86 405 la requête, enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE, demeurant à la préfecture d'Evreux Cédex (27022) ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est borné, sur son déféré, à annuler la délibération du conseil municipal d'Evreux, en date du 22 avril 1986, créant des emplois spécifiques de secrétaire génér

al, secrétaire général adjoint, directeur général des services techniques...

Vu 1°) sous le n° 86 405 la requête, enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE, demeurant à la préfecture d'Evreux Cédex (27022) ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est borné, sur son déféré, à annuler la délibération du conseil municipal d'Evreux, en date du 22 avril 1986, créant des emplois spécifiques de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général des services techniques et directeur général adjoint, catégorie 80 000 -150 000 habitants, qu'en tant qu'elle fixait sa date de prise d'effet avant le 11 juillet 1986 et a rejeté le surplus des conclusions de son déféré ;
- annule ladite délibération du conseil municipal d'Evreux ;
Vu 2°) sous le n° 86 406 la requête, enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE, demeurant à la préfecture d'Evreux cédex (27022) ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est borné, sur son déféré, à annuler l'arrêté du maire d'Evreux, en date du 5 novembre 1986, nommant M. François A... secrétaire général stagiaire des villes de 80 000 à 150 000 habitants, qu'en tant qu'il fixe sa date de prise d'effet avant le 13 novembre 1986 et a rejeté le surplus des conclusions de son déféré ;
- annule ledit arrêté du maire d'Evreux en date du 5 novembre 1986 ;
Vu 3°) sous le n° 86 407 la requête, enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE, demeurant à la préfecture d'Evreux Cédex (27022) ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est borné, sur son déféré à annuler les arrêtés du maire d'Evreux en date du 17 juin 1986 nommant MM. X..., B... et Y... respectivement secrétaire général adjoint des villes de 80 000 à 150 000 habitants, directeur général et directeur général adjoint des services techniques des villes de 80 000 à 150 000 habitants et l'arrêté en date du 4 juillet 1986 nommant M. Z... secrétaire général des villes de 80 000 à 150 000 habitants, qu'en tant que ces arrêtés fixent la date de leur prix d'effet antérieurement au 29 août 1986 pour les trois premiers et antérieurement au 15 juillet 1986 pour le quatrième et a rejeté le surplus des conclusions de son référé ;
- annule lesdits arrêtés du maire d'Evreux en date des 17 juin et 4 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu l loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 86-417 du 13 mars 1986 et n° 86-479 du 15 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la ville d'Evreux et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Evreux, en date du 22 avril 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 144 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi." ;
Considérant que le 22 avril 1986, date de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Evreux a créé "quatre emplois spécifiques de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général des services techniques, directeur général adjoint - catégorie 80 000 - 150 000 habitants, avec effet du 1er janvier 1985, par transformation des postes existants.", aucun statut particulier applicable aux directeurs généraux des services techniques et directeurs généraux adjoints n'était intervenu ; qu'en effet, si les situations des administrateurs territoriaux, d'une part, et d'autre part, des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux ont respectivement fait l'objet des décrets des 13 et 15 mars 1986 publiés antérieurement à la date du 22 avril 1986, ces décrets n'ont pas, par eux-mêmes, fixé les dispositions statutaires applicables aux emplois créés par la délibération en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la création de ces emplois restait régie, à la date de la délibération attaquée, par les dispositions statutaires antérieures maintenues en vigueur par l'effet de l'article 114 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'article 34 de ladite loi, qui se borne à affirmer la compétence des organes délibérants en matières de création d'emplois, n'a eu ni pour objet ni pour effet de dispenser lesdits organes du respect des dispositions qui régissent lesdites créations ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, le conseil municipal d'Evreux ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles de traitement des agents communaux que pour les catégories de personnels dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1 ; que les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général des services techniques et directeur général adjoint, figuraient parmi ceux prévus au tableau type des emplois communaux établi par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 413-1 du code des communes et ne pouvaient par suite, quelle que soit l'importance des services que la ville d'Evreux rend aux différents syndicats intercommunaux auxquels elle adhère, constituer des emplois spécifiques ; qu'en décidant, par la délibération attaquée, de modifier ces emplois en les dotant de l'échelle indiciaire afférente aux emplois correspondants existant dans les ville de 80 000 - 150 000 habitants, le conseil municipal d'Evreux a violé les dispositions réglementaires applicables à ces emplois ; que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est borné à annuler la délibération du conseil municipal d'Evreux en date du 22 avril 1986 en tant que celle-ci a fixé sa date de prise d'effet antérieurement à la transmission au représentant de l'Etat et à en demander l'annulation totale ; que le recours incident présenté sur ce point par la ville d'Evreux ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité des arrêtés du maire d'Evreux nommant MM. Z..., X..., B... et Y... dans les emplois créés par la délibération du 22 avril 1986 et nommant M. A... dans l'emploi de secrétaire général stagiaire de ville de 80 000 à 150 000 habitants :

Considérant que par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Evreux en date du 22 avril 1986, et quand bien même des arrêtés ultérieurs concernant la carrière des agents intéressés n'auraient pas été déférés au contrôle de légalité, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE, dont les requêtes satisfont aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le tribunal administratif s'est borné à prononcer l'annulation partielle des arrêtés municipaux susrappelés, en tant que ces arrêtés avaient fixé une date de prise d'effet antérieure à leur transmission au représentant de l'Etat, et à en demander l'annulation totale ; que le recours incident présenté sur ce point par la ville d'Evreux et les intéressés ne peuvent qu'être rejetés ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rouen, en date du 6 février 1987 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions des déférés du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'EURE tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 1986 du conseil municipal d'Evreux et des arrêtés du maire d'Evreux en date du 17 juin 1986, relatifs à la situation administrative de MM. X..., B... et Y..., du 4 juillet 1986 relatif à la situation administrative de M. Z... et du 5 novembre 1986 relatif à la situation administrative de M. A..., en tant qu'ils produisent effet pour la période postérieure à leur transmission au représentant de l'Etat.
Article 2 : La délibération du 22 avril 1986 du conseil municipal d'Evreux et les arrêtés des 17 juin 1986, 4 juillet 1986 et 5 novembre 1986 du maire d'Evreux relatifs à la situation administrative de MM. X..., B..., Y..., Z... et A... sont annulés en tant qu'ils produisent effet pour la période postérieure à leur transmission au représentant de l'Etat.
Article 3 : Le recours incident de la ville d'Evreux et de MM. Z..., X..., B..., Y... et A... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à la ville d'Evreux, à MM. Z..., X..., B..., Y... et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 86405;86406;86407
Date de la décision : 23/09/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Statut - Maintien des dispositions réglementaires portant statut en vigueur à la date de la publication de la loi du 26 janvier 1984 jusqu'à l'intervention des statuts particuliers (article 144 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Situation des administrateurs territoriaux et des directeurs de service administratif - attachés principaux et attachés territoriaux.

16-06-06, 36-07-01-03 En vertu de l'article 144 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de cette loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris pour son application. Le 22 avril 1986, date de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Evreux a créé "quatre emplois spécifiques de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général des services techniques, directeur général adjoint - catégorie 80 000 - 150 000 habitants, avec effet du 1er janvier 1985, par transformation des postes existants", aucun statut particulier applicable aux directeurs généraux des services techniques et directeurs généraux adjoints n'était intervenu. En effet, si les situations des administrateurs territoriaux, d'une part, et d'autre part, des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux ont respectivement fait l'objet des décrets des 13 et 15 mars 1986 publiés antérieurement à la date du 22 avril 1986, ces décrets n'ont pas, par eux-mêmes, fixé les dispositions statutaires applicables aux emplois créés par la délibération en cause. En conséquence, la création de ces emplois restait régie, à la date de la délibération attaquée, par les dispositions statutaires antérieures maintenues en vigueur par l'effet de l'article 114 précité de la loi du 26 janvier 1984.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Règles statutaires - Maintien de dispositions antérieures - Maintien de dispositions réglementaires antérieures à la loi du 26 janvier 1984 jusqu'à intervention de statuts particuliers.


Références :

Code des communes L413-10, L413-3, R413-1
Décret 86-417 du 13 mars 1986
Décret 86-479 du 15 mars 1986
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 144, art. 114, art. 34
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 86405;86406;86407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86405.19910923
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