Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 22 mars 1983 refusant à M. X... le maintien de l'indemnité de cherté de vie qu'il percevait à la Réunion pendant sa scolarité à l'institut national du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la formation dispensée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret susvisé du 21 avril 1975 aux fonctionnaires titulaires reçus au second concours de recrutement des inspecteurs du travail et détachés en qualité d'inspecteurs-élèves, ne peut être rangée au nombre des "actions de formation organisées à l'initiative de l'administration" à l'intention des fonctionnaires titulaires au sens de l'article R. 970-12 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur les dispositions de cet article pour annuler la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé à M. X... le maintien, pendant sa scolarité à l'institut national du travail en qualité d'inspecteur-élève du travail, de la majoration spéciale de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 qu'il percevait en qualité de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre en service à la Réunion ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant que ni le télégramme du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer en date du 24 novembre 1969, ni la lettre du ministre du travail en date du 17 décembre 1976, dépourvus de toute valeur réglementaire, ne peuvent ouvrir au requérant droit à la majoration de traitement qu'il sollicite ;
Considérant que la circonstance que des inspecteurs-stagiaires de la sécurité sociale aient perçu ladite majoration pendant leur scolarité à l'école nationale de la santé publique et le fit que la famille de M. X... ait continué à résider à la Réunion pendant sa scolarité sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 22 mars 1983 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. X....