Vu 1°) sous le n° 85 947 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul GUILLER, demeurant 1, place du Vallon à Cornebarrieu (31700), et par Mme Danielle DELGAO, M. John PRINCE, M. Daniel CATINOT, M. Philippe HALLYNCK, M. Bernard CRESPO, M. PEIK, Mme Sheila SANDERS, Mme Chantal ESCAICH et Mme Angelica LACHE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Cornebarrieu en date du 10 septembre 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe les terrains situés entre le chemin de Marchet et le chemin des Mandilliets en zone I NA, ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'éxécution de cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 86 398, la requête enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John BOULAY, demeurant au lieudit Gahete à Mondoville (31700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Cornebarrieu en date du 10 septembre 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe les terrains situés entre le chemin de Marchet et le chemin des Mandillets en zone I NA,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. GUILLER et autres et par M. BOULAY à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé contre la délibération en date du 10 septembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Cornebarrieu a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette délibération ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête présentée par MM. GUILLER, PRINCE, CATINOT, HALLYNCK, CRESPO, PEIK et Mmes DELGAO, SANDERS, ESCAICH et LACHE et la requête présentée par M. BOULAY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., C..., G..., Y..., D..., Z..., F..., à Mmes A..., H..., B..., E..., au maire de Cornebarrieu et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.