Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1987 et 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "HALL MEDITERRANEE SERVICE", dont le siège est situé ..., pour la société "P.B. MARINE", dont le siège est situé ... et pour M. X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 27 juin 1986 du ministère de la défense portant résiliation du marché notifié le 26 décembre 1985 pour la livraison au service des marchés généraux du commissariat de la marine de onze embarcations pneumatiques, d'autre part, du titre de recette du 8 juillet 1986, tendant à la restitution de l'acompte de 26 652,38 F déjà versé ;
2° condamne l'Etat à verser 145 379,90 F soit à la société "HALL MEDITERRANEE SERVICE", soit à M. X..., montant de la partie exécutée des travaux du marché sous réserve des acomptes déjà versés ;
3° condamne l'Etat à verser 250 000 F en contrepartie du préjudice subi par lui du fait de la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de l'administration,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de la SOCIETE "HALL MEDITERRANEE SERVICE" -H.M.S. et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge des contestations relatives aux marchés publics n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de la décision administrative prononçant la résiliation d'un tel marché ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si cet acte est intervenu dans les conditions de nature à ouvrir au profit du co-contractant droit à indemnité ;
Considérant que, par décision du 27 juin 1986, le ministre de la défense a mis fin au marché public industriel qui liait l'administration à la société "HALL MEDITERRANEE SERVICE" ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agissant en qualité de gérant de la société "HALL MEDITERRANEE SERVICE", a signé le 4 novembre 1985 un acte d'engagement préalable au marché public industriel qui lui a été notifié le 26 décembre 1985 ; que, le 30 novembre 1985, il cédait le fonds de son commerce à la société "HALL MEDITERRANEE SERVICE DISTRIBUTION" sans en informer son co-contractant, contrairement aux stipulations de l'article 2-2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels ; que, dès lors, la décision de l'administration du 27 juin 1986 résiliant le contrat notifié à la société le 16 décembre 1985, était justifiée et ne pouvait ouvrir droit à aucune indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de la société "HALL MEDITERRANEE SERVICE", de la société "P.B. MARINE" et de M. Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "HALL MEDITERRANEE SERVICE", à la société "P.B. MARINE", à M. Paul X... et au ministre de la défense.