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20/09/1991 | FRANCE | N°83427

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 83427


Vu 1°), sous le n° 83 427, la requête, enregistrée le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Aups (83630) Salles/Verdon, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a écarté certains moyens présentés à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 25 février 1985 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a app...

Vu 1°), sous le n° 83 427, la requête, enregistrée le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est à Aups (83630) Salles/Verdon, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a écarté certains moyens présentés à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 1985 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune et a ordonné une visite des lieux ;
- annule pour excès de pouvoir la délibération du 25 février 1985 ;
Vu 2°), sous le n° 91 379, la requête, enregistrée le 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 1985 par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, sont toutes deux dirigées contre deux jugements relatifs à la légalité de la délibération du conseil municipal d'Aiguines en date du 25 février 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme : "le plan d'occupation des sols comprend : 1° un ou plusieurs documents graphiques ; 2° un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R.123-4" ; qu'aux termes de l'article R.123-17 du même code : "le rapport de présentation : ..... 3° analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune d'Aiguines située dans un milieu particulièrement sensible, ne comporte pas d'analyse de l'état initial de l'environnement de la commune et de la façon dont les auteurs du plan ont entendu en assurer la préservation ; que dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme comportant des indications satisfaisant aux prescriptions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que par suite, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal d'Aiguines a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice en date des 3 octobre 1986 et 26 juin 1987 et la délibération du conseil municipal d'Aiguines en date du 25 février 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, à la commune d'Aiguines et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83427
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 83427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83427.19910920
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