Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré M. Alain X... en état de contravention de grande voirie pour occupation sans titre des dépendances du domaine public fluvial quai Saint-Cyr à Rennes et lui a enjoint d'enlever ses installations dans un délai de 45 jours faute de quoi l'administration pourrait y procéder d'office aux frais et risques de l'intéressé ;
2°) rejette le déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un procès-verbal du 19 décembre 1985, a constaté l'implantation sur le domaine public fluvial du quai Saint-Cyr à Rennes de diverses installations appartenant à M. X... ; que celui-ci ne bénéficiait plus, à cette date, de titre l'autorisant à occuper le domaine public ; que la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 1987 a définitivement rejeté sa réclamation contre la décision du maire de Rennes refusant de renouveler l'autorisation qui lui avait été accordée de déposer des marchandises sur le domaine public ; qu'ainsi, et quelles qu'aient été les négociations engagées à ce sujet, ou les positions antérieures de l'administration, le tribunal administratif de Rennes était tenu, sans avoir à rechercher si le maintien en place de M. HUCHET compromettait l'utilisation normale du domaine public fluvial ou si les nouveaux aménagements envisagés par la ville étaient conformes à cette destination, de faire droit à la demande du préfet d'Ile-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... de libérer les emprises du domaine public qu'il occupait sans titre ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré en état de contravention de grande voirie et lui a enjoint d'enlever les installations mentionnées au procès-verbal du 19 décembre 1985, faute de quoi l'administration pourra y procéder d'office à ses frais et risques ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.