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20/09/1991 | FRANCE | N°67724

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 20 septembre 1991, 67724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "HOPITAL SAINT-REMY", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la Société anonyme "HOPITAL SAINT-REMY" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, limité à 2 342,46 F la somme que le département de Paris est condamné à lui vers

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "HOPITAL SAINT-REMY", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la Société anonyme "HOPITAL SAINT-REMY" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, limité à 2 342,46 F la somme que le département de Paris est condamné à lui verser au titre des intérêts moratoires sur les sommes dues en exécution d'une convention concernant le traitement des malades mentaux dudit département et, d'autre part, annulé la décision du directeur des affaires sanitaires et sociales du département de Paris du 17 janvier 1983, en tant qu'elle n'accorde pas à la société requérante l'indemnité de retard de 2 342,46 F ;
2° condamne le département de Paris à lui verser la somme de 550 119,65 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société anonyme "HOPITAL SAINT-REMY" et de Me Foussard, avocat du département de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat conclu le 2 janvier 1963 entre le département de la Seine et la société requérante à laquelle étaient confiés l'hébergement et le traitement de malades mentaux de ce département, était soumis, selon la commune intention des parties exprimée notamment par son article 10, aux règles des marchés publics ; que les dispositions applicables, en l'espèce, aux délais de règlement étaient, d'une part, les articles 71 et 73 du décret n° 60-724 du 25 juillet 1960 relatif aux marchés des collectivités locales et, d'autre part, le sixième alinéa de l'article 5 dudit contrat ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le département s'engageait à verser, au titre de chaque mois, d'une part, au début du mois un acompte calculé sur la base du dernier état de frais de séjour réglé par ses soins, et d'autre part, dans un délai de six semaines, le complément au vu de l'état des frais de séjour afférent au mois considéré ; que les dates d'exigibilité ainsi contractuellement fixées doivent être regardées comme se substituant à celles à partir desquelles, en vertu de l'article 71 du décret précité, le défaut de mandatement fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés, par application de l'article 73 du même décret, à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander, d'une part, la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Besançon a fixé le point de départ des intérêts à compter des différentes demandes de règlement faites par la société requérante et a décidé qu'ils courraient au taux légal et, d'autre part, la condamnation du département de Paris à lui verser la somme de 550 119,65 F ;
Sur les intérêts afférent à la créance ainsi définie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dues en principal au titre des années 1978 et 1979 ont été versées intégralement par le département ; que les intérêts contractuellement dus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à raison des retards avec lesquels ces paiements sont intervenus, ont donc cessé de courir à compter de chacun de ces versements ; que la somme constituée par les intérêts ainsi dus est devenue une créance distincte de la société sur le département ; que la société Anonyme "HOPITAL SAINT-REMY" est, dès lors, en droit d'obtenir des intérêts au taux légal sur ladite créance, à compter de ses demandes en paiement des intérêts contractuels, telles que récapitulées dans sa demande présentée aux premiers juges, soit le 14 juin 1978, pour les sommes dues au titre de janvier à avril 1978, le 3 novembre 1978, pour les sommes dues au titre de mai à août 1978, le 20 mars 1979, pour les sommes dues au titre de septembre 1978 à janvier 1979, le 12 décembre 1979, pour les sommes dues au titre de février 1979 à septembre 1979 et le 17 juin 1981, pour les sommes dues au titre des mois d'octobre 1979 à septembre 1980 ; qu'il y a lieu, cependant, de tenir compte, pour le calcul de ces intérêts du paiement d'une somme de 188 515,94 F, versée le 24 décembre 1982 au titre des intérêts des sommes dues au principal ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts de droit commun a été demandée le 10 avril 1985, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le département de Paris est condamné à verser à la société Anonyme "HOPITAL SAINT-REMY" à titre d'intérêts au taux du marché la somme de 550 119,65 F.
Article 2 : L'indemnité visée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1978, pour les sommes dues au titre de janvier à avril 1978, du 13 novembre 1978, pour les sommes dues au titre de mai à août 1978, du 20 mars 1979, pour les sommes dues au titre de septembre 1978 à janvier 1979, du 12 décembre 1979, pour les sommes dues au titre de février 1979 à septembre 1979 et à compter du 17 juin 1981, pour les sommes dues au titre des mois d'octobre 1979 à septembre 1980. Il sera tenu compte pour le calcul de ces intérêts du paiement d'une somme de 188 515,94 F intervenu le 24 décembre 1982, qui sera imputé sur les créances les plus anciennes. Les intérêts échus le 10 avril 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Anonyme "HOPITAL SAINT-REMY", au département de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 67724
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS.


Références :

Code civil 1154
Décret 60-724 du 25 juillet 1960 art. 71, art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 67724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67724.19910920
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