Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 1983, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° AD 14114/3244 du ministre délégué à la culture en date du 16 juin 1983 relative à la délivrance des photocopies d'actes d'état civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, les services des archives départementales étaient des services de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre délégué à la culture n'avait plus compétence pour donner des directives à des services qui auraient relevé de collectivités locales, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives au nombre desquels figurent les actes d'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à en obtenir photocopie ; que la circulaire du ministre de la culture invitant les directeurs des archives départementales à interdire les photocopies d'actes d'état civil à partir d'originaux reliés et visant implicitement les seuls actes d'état civil datant de plus de cent ans était fondée sur les risques de dégradation des documents originaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, laquelle n'avait pas à être motivée, le ministre délégué à la culture ait excédé les pouvoirs dont il disposait pour assurer le bon fonctionnement du service public dont il avait la charge ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du ministre délégué à la culture du 16 juin 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture et de la communication.